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08/01/1990 | FRANCE | N°88-86725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1990, 88-86725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 5 octobre 1988, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt en date du 1er avril 1987 de ladite Cour, l'ayant condamné pour

vol et tentative de vol à un an d'emprisonnement et ayant prononcé sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 5 octobre 1988, qui l'a débouté de son opposition à un arrêt en date du 1er avril 1987 de ladite Cour, l'ayant condamné pour vol et tentative de vol à un an d'emprisonnement et ayant prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 379 et 382 du Code pénal, 410, 411, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale ensemble l'article 6-1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que statuant par itératif défaut, la Cour a déclaré non avenue l'opposition du prévenu condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an ; "aux motifs que cité devant la Cour pour l'audience du 1er avril 1987, Jean-Pierre X... était une nouvelle fois défaillant ; que le 23 février 1988, il formait opposition à cet arrêt et le 27 février 1988, il était avisé qu'il serait statué sur son opposition à l'audience du 4 mai 1988 ; qu'à l'audience du 4 mai 1988, la Cour, au vu d'un télégramme annonçant un certificat médical effectivement parvenu, et, estimant cette excuse valable, ordonnait que le prévenu soit recité pour une audience ultérieure ; que cité à sa personne pour l'audience du 21 septembre 1988, Jean-Pierre X... a une nouvelle fois fait parvenir un télégramme annonçant un certificat médical ; que la Cour est fondée à penser que le prévenu tente de retarder le cours de la justice ; qu'en toute hypothèse, elle ne peut considérer comme excuse valable celle invoquée par un télégramme et dont la sincérité ne peut être vérifiée ; "alors que, d'une part, le prévenu cité à personne et non comparant ne peut être jugé contradictoirement que si l'excuse fournie à la Cour n'a pas été reconnue valable ; qu'en se bornant à rejeter le télégramme du 20 septembre adressé par le prévenu sans statuer sur les mérites des deux certificats médicaux joints à une précédente lettre du prévenu dont il apparaît qu'elle est parvenue au greffe de la Cour le 19 septembre, soit deux jours avant l'audience, la Cour a violé l'article 410 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en jugeant un prévenu non comparant, lequel, à aucun stade de la procédure antérieure, n'a été mis à même de se défendre effectivement ou de bénéficier de l'assistance d'un défenseur de son choix, la cour n'a pas satisfait aux exigences d'un procès équitable et a violé l'article 6-1 et 3-c de la Convention européenne de sauvegarde" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 593 du Code de procédure pénale, sont nuls les arrêts qui ont omis ou refusé de prononcer sue une demande des parties ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a régulièrement formé opposition le 23 février 1988 à un arrêt en date du 1er avril 1987, rendu par défaut, le condamnant pour vol et tentative de vol, à un an d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; qu'il a été cité à sa personne pour l'audience du 21 septembre 1988 ; que le 20 septembre 1988, il a fait parvenir un télégramme indiquant que tout déplacement lui était impossible et confirmant l'envoi distinct d'un courrier et d'un certificat médical ; Attendu que pour rejeter l'excuse et débouter le prévenu de son opposition, les juges se bornent à énoncer que la sincérité du document ne peut être vérifié et qu'il apparaît que le prévenu tente de retarder le cours de la justice ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que figure parmi les pièces de procédure une lettre reçue le 19 septembre 1988 au Greffe de la juridiction dans laquelle le prévenu sollicite le renvoi de l'affaire en produisant un certificat médical en date du 2 septembre 1988, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI en date du 5 octobre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hébrard conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-86725
Date de la décision : 08/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Refus de se prononcer sur une demande des parties - Nullité.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1990, pourvoi n°88-86725


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.86725
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