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08/01/1990 | FRANCE | N°87-84464

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 1990, 87-84464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les sociétés,

de banqueroute, d'infractions à la législation sur la construction et d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1987, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les sociétés, de banqueroute, d'infractions à la législation sur la construction et d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, des articles 402 du Code pénal, 131 de la loi du 13 juillet 1967, des articles L. 231-2, L. 241-1, R. 231-15 du Code de la construction et de l'urbanisme, des articles 406 et 408 du Code pénal ; " en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur à divers dommages et intérêts, au préjudice des parties civiles ; " aux motifs que Y... ait tenu des malversations commises dans le cadre de la condamnation intervenue sur la base de la banqueroute simple ; " alors que ne peuvent obtenir des dommages-intérêts que ceux qui ont subi un préjudice tirant directement sa source de l'infraction ; que si le demandeur a été condamné pour délit assimilé à la banqueroute, il n'en reste pas moins que les parties civiles ont chacune demandé réparation de préjudices prenant directement leur source dans un certain nombre de délits déterminés et reprochés au demandeur ; que la décision attaquée n'indique pas en quoi les parties civiles peuvent avoir subi un préjudice prenant sa source dans le délit assimilé à la banqueroute simple, reproché au demandeur ; " alors, d'autre part, que le principe de l'effet dévolutif de l'appel interdisait en toute hypothèse à la Cour de modifier le fondement des condamnations pour les parties qui n'étaient qu'intimées et n'avaient pas elles-mêmes interjeté appel du jugement, ce qui était le cas de Mme D..., de M. E... et de M. Z... " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que par arrêt devenu définitif, Marcel Y..., ancien gérant de la SARL " Compagnie d'études financières immobilières " (CEFIM), ayant eu pour activité la construction de maisons individuelles et mise en règlement judiciaire, a été déclaré coupable, notamment, d'infractions à la législation sur la construction pour avoir exigé des versements avant la signature du contrat et des paiements avant la date d'exigibilité de la créance, d'abus de confiance et de banqueroute ;
Attendu que pour confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement qui avait accordé des dommages-intérêts à MM. C... et F... et à Mme D..., en réparation du préjudice résultant des infractions à la législation sur la construction, à MM. E... et Z... et à Mme B... en réparation du préjudice résultant du délit d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce " que Marcel Y... est tenu des malversations commises dans le cadre de la condamnation intervenue sur la base de la banqueroute simple " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'en expliquer, par des motifs contraires, quant au fondement des condamnations civiles prononcées, à ceux de la décision qu'elle confirme, et qui ne permettent pas de déterminer quel préjudice elle a entendu réparer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, du 19 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84464
Date de la décision : 08/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Motifs insuffisants sur le préjudice réparé.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 1990, pourvoi n°87-84464


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.84464
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