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04/01/1990 | FRANCE | N°JURITEXT000007517890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 1990, JURITEXT000007517890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yvonne, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens

de son fils mineur Olivier, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt-dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Yvonne, veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Olivier, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre Alfred Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Yvonne Y... en réparation du préjudice économique résultant pour elle et pour son fils mineur de la disparition de leur mari et père, un capital respectivement fixé à 605 740, 00 francs et à 48 132, 00 francs ;
" aux motifs que le calcul opéré est expliqué par le premier juge, par le fait que l'indemnisation sous forme de rente n'apparaît pas en l'espèce le mode de réparation le plus adéquat qui en apprécie l'opportunité et qui ne mérite que confirmation ;
" alors que la Cour ne pouvait purement et simplement se retrancher derrière l'appréciation du premier juge, aussi lapidaire qu'hypothétique, et omettre d'exercer elle-même son propre pouvoir d'appréciation et de répondre aux conclusions régulièrement déposées par Yvonne Y... démontrant qu'en raison de sa situation de veuve, âgée de 44 ans, sans aucune profession, demeurant dans un village, avec 2 enfants à charge, et tant de la nécessité pour elle de recevoir un revenu régulier que du prolongement dans le temps de la situation préjudiciable, l'octroi d'une rente est la modalité de réparation la seule appropriée, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Alfred Z..., condamné pour homicide involontaire sur la personne d'Alain Y..., avait été déclaré entièrement responsable les juges du second degré, après avoir évalué l'indemnité destinée à réparer le préjudice patrimonial subi par les ayants droit de la victime, retiennent, par motifs adoptés des premiers juges, que l'attribution d'une rente n'est pas le mode de réparation le plus adapté et qu'il y a lieu d'allouer un capital ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain de fixer le mode d'indemnisation qui lui paraissait le plus adéquat ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, par application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007517890
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 16 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 1990, pourvoi n°JURITEXT000007517890


Composition du Tribunal
Président : M.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:JURITEXT000007517890
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