AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Marie-Gabrielle, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 1989, qui, pour infraction à l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 40 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'Architecture, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie X..., épouse Y... coupable d'usage irrégulier du titre d'architecte et a prononcé à son encontre diverses condamnations pénales et civiles ;
"aux motifs que l'utilisation comme raison sociale du mot "architèques" accolé au mot "constructeurs" ne se différenciant que très peu phoniquement du terme "architecte" est propre à entretenir dans le public la croyance erronée en la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ou de société d'architecture alors que ladite société ne remplit pas les conditions légales pour avoir droit à ce titre ; que cette utilisation constitue bien l'infraction prévue par l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
"alors que, d'une part, la Cour, qui s'est abstenue de rechercher si l'orthographe éminemment fantaisiste du nom commercial de l'entreprise du bâtiment dirigée par la prévenue n'était pas de nature à exclure tout risque de confusion dans l'esprit du public, n'a pas légalement justifié sa décision déclarant établie l'infraction aux dispositions de l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 ;
"et alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, davantage retenir un risque de confusion en faisant abstraction du fait que le terme "architèque" se trouvait accolé à celui "constructeurs" lequel indiquait tout aussi clairement que l'entreprise en cause était une entreprise de bâtiment" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, rapportées au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu à la charge de la prévenue ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;