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04/01/1990 | FRANCE | N°88-70195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1990, 88-70195


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 1988), après avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit pour sta

tuer sur la nullité de procédure tenant à la qualité des réclamants, a statué sur le mon...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 1988), après avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit pour statuer sur la nullité de procédure tenant à la qualité des réclamants, a statué sur le montant des indemnités dues à la Société civile agricole du Domaine de Cheylon, figurant seule à l'ordonnance d'expropriation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû fixer des indemnités alternatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-70195
Date de la décision : 04/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Litige sur le fond du droit ou sur la qualité du réclamant - Indemnités alternatives - Fixation - Nécessité

Viole les dispositions de l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, après avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit pour statuer sur la nullité de procédure tenant à la qualité des réclamants, fixe le montant des indemnités dues à l'exproprié figurant seul à l'ordonnance d'expropriation, alors qu'elle aurait dû fixer des indemnités alternatives.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1990, pourvoi n°88-70195, Bull. civ. 1990 III N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.70195
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