Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ;
Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation des indemnités, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 1988), après avoir renvoyé les parties à se pourvoir devant qui de droit pour statuer sur la nullité de procédure tenant à la qualité des réclamants, a statué sur le montant des indemnités dues à la Société civile agricole du Domaine de Cheylon, figurant seule à l'ordonnance d'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû fixer des indemnités alternatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier