Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322, L. 331, L. 332 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ;
Attendu que le 23 mars 1974, Mme Y..., assurée sociale, a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise pour moitié à la charge de M. X... et à la suite duquel il lui a été attribué une pension d'invalidité remplacée à l'âge de 60 ans par une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un taux de 50 % et servie par la caisse régionale d'assurance maladie ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de cet organisme, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il était en droit de réclamer la différence entre la pension versée au titre de l'inaptitude au travail et le montant de la pension qui aurait été normalement servie à 60 ans à l'assurée si elle avait fait liquider ses droits à cette époque, a considéré que cette différence ne devait porter que sur des arrérages antérieurs au 65e anniversaire, le taux de la pension étant le même à partir de cet âge, qu'il s'agisse d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail ou d'une pension normale ;
Attendu, cependant, que lorsque la pension d'invalidité allouée à un assuré social à la suite d'un accident imputable à un tiers a été, en l'état des textes alors en vigueur, automatiquement transformée en une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, la charge supplémentaire résultant pour la Caisse de cette substitution et l'avantage indemnitaire qui en est retiré par l'assuré sont constitués par la différence entre le montant de la pension effectivement servie à l'assuré et celui de la pension qui aurait, sans l'accident, été liquidée à son profit compte tenu du taux correspondant à l'âge qu'il aurait atteint lors de cette liquidation ;
D'où il suit qu'en ne précisant pas en fonction des éléments soumis à son appréciation à quel âge Mme Y... aurait, en l'absence d'accident, normalement sollicité la liquidation de ses droits à la retraite alors que si elle l'avait prise à l'âge de 60 ans, la pension aurait été définitivement calculée sur la base du taux de 25 % sans nouvelle liquidation au soixante-cinquième anniversaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Mme Y... au titre du préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux et du préjudice matériel, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;