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21/12/1989 | FRANCE | N°87-11514

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 1989, 87-11514


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 322, L. 331, L. 332 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ;

Attendu que le 23 mars 1974, Mme Y..., assurée sociale, a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise pour moitié à la charge de M. X... et à la suite duquel il lui a été attribué une pension d'invalidité remplacée à l'âge de 60 ans par une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un taux de 50 % et servie par la caisse régionale d'assurance maladie ;

A

ttendu que pour fixer le montant de la créance de cet organisme, l'arrêt attaqué, apr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 322, L. 331, L. 332 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) alors en vigueur ;

Attendu que le 23 mars 1974, Mme Y..., assurée sociale, a été victime d'un accident de la circulation dont la responsabilité a été mise pour moitié à la charge de M. X... et à la suite duquel il lui a été attribué une pension d'invalidité remplacée à l'âge de 60 ans par une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail sur la base d'un taux de 50 % et servie par la caisse régionale d'assurance maladie ;

Attendu que pour fixer le montant de la créance de cet organisme, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il était en droit de réclamer la différence entre la pension versée au titre de l'inaptitude au travail et le montant de la pension qui aurait été normalement servie à 60 ans à l'assurée si elle avait fait liquider ses droits à cette époque, a considéré que cette différence ne devait porter que sur des arrérages antérieurs au 65e anniversaire, le taux de la pension étant le même à partir de cet âge, qu'il s'agisse d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail ou d'une pension normale ;

Attendu, cependant, que lorsque la pension d'invalidité allouée à un assuré social à la suite d'un accident imputable à un tiers a été, en l'état des textes alors en vigueur, automatiquement transformée en une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, la charge supplémentaire résultant pour la Caisse de cette substitution et l'avantage indemnitaire qui en est retiré par l'assuré sont constitués par la différence entre le montant de la pension effectivement servie à l'assuré et celui de la pension qui aurait, sans l'accident, été liquidée à son profit compte tenu du taux correspondant à l'âge qu'il aurait atteint lors de cette liquidation ;

D'où il suit qu'en ne précisant pas en fonction des éléments soumis à son appréciation à quel âge Mme Y... aurait, en l'absence d'accident, normalement sollicité la liquidation de ses droits à la retraite alors que si elle l'avait prise à l'âge de 60 ans, la pension aurait été définitivement calculée sur la base du taux de 25 % sans nouvelle liquidation au soixante-cinquième anniversaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de Mme Y... au titre du préjudice personnel non soumis au recours des organismes sociaux et du préjudice matériel, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11514
Date de la décision : 21/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité.

1° SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Capital constitutif de la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité - Déduction - Conditions.

1° Lorsque la pension d'invalidité allouée à un assuré social à la suite d'un accident imputable à un tiers a été, en l'état des textes alors en vigueur, automatiquement transformée en une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, la charge supplémentaire résultant pour la Caisse de cette substitution et l'avantage indemnitaire qui en est retiré par l'assuré sont constitués par la différence entre le montant de la pension effectivement servie et celui de la pension qui aurait, sans l'accident, été liquidée à son profit compte tenu du taux correspondant à l'âge qu'il aurait atteint lors de cette liquidation (arrêts n° 1 et 2). Par suite ne donne pas une base légale à sa décision la cour d'appel qui limite la créance de la Caisse aux arrérages différentiels versés jusqu'au 65e anniversaire sans préciser, en fonction des éléments soumis à son appréciation, à quel âge l'assuré aurait, en l'absence de l'accident, normalement sollicité la liquidation de ses droits à la retraite alors que s'il l'avait prise à l'âge de 60 ans, la pension aurait été définitivement calculée sur la base du taux de 25 % sans nouvelle liquidation au 65e anniversaire (arrêt n° 1). De même, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à un assuré a déduit de la somme réparant l'atteinte portée à son intégrité physique les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension viagère correspondant à la différence entre la pension de vieillesse de substitution qu'il percevait depuis l'âge de 60 ans et la pension au taux de 25 % qu'il aurait obtenue au même âge, tout en retenant pour l'évaluation de son préjudice professionnel qu'il n'aurait pris normalement sa retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce qui implique que la pension qu'il aurait perçue à compter de cette date aurait été liquidée sur la base d'un taux de 50 %, l'avantage ainsi retiré par lui de la substitution étant seulement représenté par le service, anticipé de 5 années, des arrérages de cette pension (arrêt n° 2).

2° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Victime bénéficiaire d'une assurance de groupe.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Indemnité - Caractère contractuel - Effets - Effet à l'égard du Fonds de garantie automobile.

2° Ayant relevé que la police d'assurance-groupe à laquelle un employeur avait adhéré en faveur d'un de ses salariés instituant un régime complémentaire d'indemnisation organisé en fonction du régime général de la sécurité sociale auquel il était strictement adapté et dont il améliorait le niveau des prestations, une cour d'appel est fondée à en déduire que les avantages garantis présentent, au même titre que les prestations de sécurité sociale, le caractère d'une indemnisation au sens de l'article R. 420-13 du Code des assurances (arrêt n° 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1987-03-03 , Bulletin criminel 1987, n° 108, p. 307 (rejet) ; Chambre sociale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, V, n° 473, p. 302 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre criminelle, 1986-11-13 , Bulletin criminel 1986, n° 336, p. 863 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 déc. 1989, pourvoi n°87-11514, Bull. civ. 1989 V N° 725 p. 437
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 725 p. 437

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Martin-Martinière et Ricard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11514
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