Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-16.631 et 83-16.632 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 83-16.631 :
Attendu que M. X... a été victime, le 7 décembre 1973, d'un accident de la circulation dont l'entière responsabilité a été mise à la charge de M. Y..., non régulièrement assuré : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 83-16.631 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 83-16.631 et le premier moyen du pourvoi n° 83-16.632 : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° 83-16.632 :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 6 juillet 1983 d'avoir limité la condamnation opposable au Fonds de garantie automobile à la somme de 198 566,12 francs, aux motifs essentiels que la somme de 661 792 francs versée par la compagnie d'assurance AGF devait être considérée comme une indemnité reçue par la victime à un autre titre au sens de l'article R. 420-13 du Code des assurances, alors, d'une part, que si, aux termes de ce texte, l'intervention du Fonds de garantie automobile n'a qu'un caractère subsidiaire, il n'en demeure pas moins que seules doivent être prises en considération pour fixer le montant de la créance qui lui est opposable les indemnités perçues par la victime à un autre titre, qu'ayant constaté qu'une rente forfaitaire avait été versée par la compagnie AGF dans le cadre d'une police d'assurance de personnes échappant au principe indemnitaire et était, par suite, cumulable avec l'indemnité allouée à la victime en réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que cette rente ne constituait pas une indemnisation à un autre titre au sens de l'article R. 420-13 qui a été ainsi violé ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 24 des conditions générales de la police que, pour bénéficier des garanties prévues par l'assurance de groupe chaque salarié doit remplir et signer une déclaration individuelle d'affiliation et être accepté par les assureurs après examen de son questionnaire de santé ; qu'ainsi un véritable contrat individuel est conclu entre l'assureur et chaque salarié dont l'affiliation n'est pas automatique, qu'en niant, dès lors, le caractère contractuel des prestations servies par l'AGF et en décidant qu'elles devaient être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie automobile, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 24 de la police d'assurances et violé l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la circonstance que les primes aient été supportées par l'employeur et non par la victime ne pouvait ôter à la police litigieuse son caractère d'assurance de personnes, ni lui conférer un caractère indemnitaire incompatible avec son objet, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du Code des assurances ; alors, enfin et à titre subsidiaire, qu'ayant considéré que le préjudice professionnel n'était imputable à l'accident que dans la proportion de 33 %, la cour d'appel ne pouvait déduire les prestations versées par les AGF que dans cette même proportion ;
Mais attendu qu'analysant les stipulations de la police d'assurance-groupe à laquelle l'employeur de M. X... avait adhéré en faveur de ce salarié, la cour d'appel a relevé que cette police instituait un régime complémentaire d'indemnisation organisé en fonction du régime général de la sécurité sociale auquel il était strictement adapté et dont il améliorait le niveau des prestations ; que de cette analyse qui n'est pas en elle-même critiquée par le pourvoi, elle était fondée à déduire que les avantages garantis présentaient, au même titre que les prestations de sécurité sociale, le caractère d'une indemnisation au sens de l'article R. 420-13 du Code des assurances et qu'il en était ainsi, notamment, de la rente venant s'ajouter à la pension des assurances sociales qui, attribuée à M. X... en suite de l'accident, réparait à due concurrence de son montant l'invalidité en résultant, peu important dès lors l'interférence d'autres facteurs dans la constitution de ce handicap ; qu'abstraction faite de tous autres motifs surabondants, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 83-16.631 et les premiers et troisième moyens du pourvoi n° 83-16.632 ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° 83-16.632 :
Vu les articles L. 322, L. 331, L. 332 et L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à M. X..., l'arrêt attaqué a déduit de la somme réparant l'atteinte portée à son intégrité physique les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une pension viagère correspondant à la différence entre la pension de vieillesse de substitution qu'il perçoit depuis l'âge de 60 ans au taux de 50 % et la pension au taux de 25 % que, sans l'accident, il aurait obtenue au même âge ;
Attendu, cependant, que lorsque la pension d'invalidité allouée à un assuré social à la suite d'un accident imputable à un tiers a été, en l'état des textes alors en vigueur, automatiquement transformée en une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, la charge supplémentaire résultant pour la Caisse de cette substitution et l'avantage indemnitaire qui en est retiré par l'assuré sont constitués par la différence entre le montant de la pension effectivement servie à l'assuré et celui de la pension qui aurait été, sans l'accident, liquidée à son profit compte tenu du taux correspondant à l'âge qu'il aurait atteint lors de cette liquidation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en retenant pour l'évaluation du préjudice professionnel de M. X... que celui-ci n'aurait normalement pris sa retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce qui impliquait que la pension qu'il aurait perçue à compter de cette date aurait été liquidée sur la base d'un taux de 50 % en sorte que l'avantage retiré par lui de la substitution était seulement représenté par le service, anticipé de cinq années, des arrérages de cette pension, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au profit de M. X... au titre du pretium doloris et du préjudice d'agrément, non soumis au recours des organismes sociaux, et en ce qui concerne les dispositions prescrivant la déduction des arrérages de la rente servie par les AGF des condamnations opposables au Fonds de garantie automobile, l'arrêt rendu, entre les parties, le 6 juillet 1983, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims