LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ATLANTIQUES, du 8 juin 1989, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, l'a condamné à 14 années de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation de l'article 310 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 329 et 331 dudit Code ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a entendu Jean-Mariano X..., qui n'avait pas été cité, après lui avoir préalablement fait prêter serment ;
Attendu que si en application de l'article 310 du Code de procédure pénale, le témoin n'avait pas à prêter serment, l'accomplissement de cette formalité ne peut constituer une cause de nullité dès lors que ni le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;