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20/12/1989 | FRANCE | N°89-83455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1989, 89-83455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989 qui, pour attentat à la pudeur sur min

eur de 15 ans commis avec violence, contrainte ou surprise, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989 qui, pour attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans commis avec violence, contrainte ou surprise, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement, a dit n'y avoir lieu à confusion de cette peine avec celle prononcée le 19 septembre 1988 par le tribunal correctionnel du MANS, et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, après avoir énoncé que le ministère public a requis et que le prévenu a eu la parole le dernier, l'arrêt attaqué mentionne que X... a comparu et sollicité une application moins sévère de la loi pénale et que le ministère public a été entendu pour requérir la confirmation du jugement ; qu'il s'ensuit que ces énonciations contradictoires ne permettent pas de savoir si le prévenu a effectivement eu la parole le dernier conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors des débats qui ont eu lieu à l'audience du 13 avril 1989 "le ministère public a requis, le prévenu a eu la parole le dernier" ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les prescriptions du dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 391 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte ou surprise sur mineur de quinze ans ;
"alors que l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que le prévenu a suivi une fillette dans les toilettes d'un jardin public et qu'il s'était livré sur elle à des attouchements sans préciser ni l'âge, ni la date de naissance de cette dernière n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel que la cour d'appel confirme en toutes ses dispositions que Michel X... était prévenu d'un attentat à la pudeur commis le 13 août 1988 sur la personne d'une fillette âgée de moins de 15 ans comme étant née le 23 décembre 1980 ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83455
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 11 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1989, pourvoi n°89-83455


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83455
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