LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Mohamed Ali
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de dégradation volontaire d'objets d'utilité publique et de coups ou violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 d alinéa 1 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation doit être formé dans le délai de cinq jours francs après celui du prononcé de la décision attaquée ; Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 29 avril 1987, en présence du prévenu X... ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé au 16 septembre 1987, après que le président en eut informé les parties conformément aux dispositions de l'article 462 du Code précité ; que l'arrêt a été effectivement rendu à cette date ; Que la déclaration de pourvoi en cassation n'a été faite que le 29 août 1988 alors qu'était expiré le délai légalement imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; qu'il n'en serait autrement que si ce dernier, ce qu'il n'a pas fait, avait justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Que le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;