La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°89-12425;89-12426;89-12427;89-12428;89-12429;89-12430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 89-12425 et suivants


Joint les pourvois n° 89-12-425 à 89-12.429 qui attaquent la même décision, et le pourvoi n° 89-12.430 qui leur est connexe ;

Attendu que, par ordonnance du 27 mars 1987, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés Alphacan, Wavin, Rehau-Tube, Drostub et Oltmanns, ainsi que du syndicat national des fabricants de t

ubes et raccords en PVC et du syndicat national des fabricants de d...

Joint les pourvois n° 89-12-425 à 89-12.429 qui attaquent la même décision, et le pourvoi n° 89-12.430 qui leur est connexe ;

Attendu que, par ordonnance du 27 mars 1987, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des sociétés Alphacan, Wavin, Rehau-Tube, Drostub et Oltmanns, ainsi que du syndicat national des fabricants de tubes et raccords en PVC et du syndicat national des fabricants de drains annelés en PVC pour l'agriculture, situés dans les ressorts de divers tribunaux de grande instance, et a donné des commissions rogatoires aux présidents des tribunaux territorialement compétents ; que par une ordonnance du 9 avril 1987, le président du tribunal de grande instance de Versailles, en se référant à sa précédente ordonnance, a autorisé des visites et saisies concernant les sociétés Rehau-Tube et Wavin en des lieux différents de ceux initialement visés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-12.428, qui est préalable :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, qu'en autorisant les visites et les saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence, le président du Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, des pourvois n°s 89-12.425, 89-12.426, sur le moyen unique du pourvoi n° 89-12.427, le deuxième moyen du pourvoi n° 89-12.428 et le moyen unique du pourvoi n° 89-12.429, réunis :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu, qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par l'Administration ;

Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les sociétés Alphacan, Wavin, Rehau-Tube, Drostub, Oltmanns et les syndicats nationaux des fabricants de tubes et raccords en PVC, d'une part, de drains annelés en PVC pour l'agriculture, d'autre part, se livrent à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié ;

Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n° 89-12.430 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois n° 89-12.425 à 89-12.429 ;

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'ordonnance rendue le 27 mars 1987, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 89-12.430


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12425;89-12426;89-12427;89-12428;89-12429;89-12430
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Conditions - Enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence.

1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la concurrence - Constatation nécessaire.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision le juge qui autorise des visites et saisies dans les locaux de sociétés et organismes professionnels en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie soit par le Conseil de la concurrence.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Libre concurrence - Pratique anticoncurrentielle - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Contrôle de la Cour de Cassation.

2° Encourt la cassation la décision qui, pour autoriser l'Administration à effectuer des visites et des saisies dans les locaux de sociétés et organismes professionnels en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les personnes morales visées se livrent à des pratiques anticoncurrentielles, ce seul motif ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien-fondé de la demande avait été vérifié.


Références :

Ordonnance du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 1987-03-27 et 1987-04-05

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1989-12-12 , Bulletin 1989, IV, n° 317, p. 213 (cassation). (2°). Chambre Mixte, 1988-12-15 , Bulletin 1988, Ch. Mixte, n° 5, p. 4 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°89-12425;89-12426;89-12427;89-12428;89-12429;89-12430, Bull. civ. 1989 IV N° 326 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 326 p. 218

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hatoux
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, MM. Spinosi, Ryziger, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.12425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award