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19/12/1989 | FRANCE | N°88-18465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 88-18465


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ le trésorier principal de Montreuil, 1ère division, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre A), au profit :

1°/ de Madame Jeanine Y..., demeurant ... (Val de Marne),

2°/ de Monsieur Paul X..., demeurant ... (Val de Marne),

défendeurs à la cassation ; Le

s demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ le trésorier principal de Montreuil, 1ère division, ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre A), au profit :

1°/ de Madame Jeanine Y..., demeurant ... (Val de Marne),

2°/ de Monsieur Paul X..., demeurant ... (Val de Marne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. B..., Patin, Bodevin, Mme D..., M. E..., Mme C..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., Mlle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Ancel, avocat du trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis et du trésorier principal de Montreuil, de Me Pradon, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif déféré (Paris, 22 juin 1988), que le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis et le trésorier principal de Montreuil ont demandé qu'en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, Mme Y..., en qualité de gérante, et M. X..., en qualité de gérant de fait, soient déclarés solidairement responsables d'impositions dues par la société à responsabilité limitée Les Essarts après un redressement, dont une notable partie a été ultérieurement abandonnée, effectué au titre des années 1977 et 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le juge, qui constate l'inobservation répétée par les dirigeants d'une personne morale des obligations fiscales de la société, est tenu de procéder à la déclaration de solidarité prévue à l'article L. 267 du livre des procédure fiscales, que la cour d'appel, qui relève à la charge des

dirigeants, une comptabilité non probante, des déclarations insuffisantes, le défaut de versements spontanés qu'elle qualifie de négligences regrettables et refuse de prononcer la solidarité au prétexte qu'il s'agirait

pour le juge d'une simple faculté, n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences légales qu'elle était tenue d'en tirer en violation de l'article L. 267 précité ; alors que, d'autre part, la déclaration de solidarité de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose l'inobservation grave et répétée par les dirigeants des obligations fiscales de la société ; qu'en exigeant pour l'application de ce texte que les agissements des dirigeants aient été intentionnels, la cour d'appel a encore violé la même disposition ; et alors qu'enfin, la cour d'appel, qui constate que l'impossibilité où s'était trouvée l'administration fiscale de recouvrer sa créance avait sa cause dans l'émission de rôles supplémentaires correspondant à une notification de redressement (laquelle n'a été rendue nécessaire que du fait de la méconnaissance par les dirigeants de la SARL des obligations fiscales de cette dernière) n'a pu légalement décider, sans violer le même article L. 267 qu'il n'était pas établi que les insuffisances de déclaration constatées par le vérificateur aient rendu impossible le recouvrement de l'impôt ; Mais attendu que les dispositions de l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980, codifiées à l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, ne peuvent être appliquées à des faits caractérisant les inobservations graves et répétées des obligations fiscales qu'elles visent, commis au cours d'une période antérieure à leur entrée en vigueur ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs énoncés par la cour d'appel, l'arrêt, qui constate que les manquements imputés à Mme Y... et à M. X... avaient été commis en 1977 et en 1978, se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18465
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant de droit - Gérant de fait - Inobservation répétée d'obligations fiscales - Période de cette inobservation antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 74 de loi du 18 janvier 1980 - Exonération du dirigeant.


Références :

CGI L267
Loi du 18 janvier 1980 art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-18465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.18465
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