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19/12/1989 | FRANCE | N°88-17689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 88-17689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la SOCIETE IMAR AG, dont le siège est à Speicher 9042, IM Sagli, 1033 (Suisse),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Général des Impôts, Ministère de l'Economie, des finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),

en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de la SOCIETE IMAR AG, dont le siège est à Speicher 9042, IM Sagli, 1033 (Suisse),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, de Me Ryziger, avocat de la Société Imar AG, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Draguignan, 17 juin 1988), que la société de droit suisse Imar dont le siège est à Speicher-Im-Sagli (Suisse), (la société) a contesté son assujettissement à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est situé hors de France prévue à l'article 990 D du Code général des impôts, en invoquant les dispositions de l'article 26 de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966 (la convention), qui énonce que "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation", et précise que "le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination" ; Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de la société à l'avis de mise en recouvrement émis pour avoir paiement de la taxe en cause alors, selon le pourvoi, que d'une part, les critères d'assujettissement à la taxe de 3 % reposent sur la notion de résidence et non celle de

nationalité ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 990 D du Code général des impôts par refus d'application ; et alors que d'autre part, les sociétés qui ont leur siège social en Suisse et qui sont assujetties à la taxe litigieuse ne sont pas dans la même situation que les sociétés à prépondérance immobilière ayant leur siège en France, qui échappent à cette taxe ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 par fausse application ; Mais attendu, d'une part, que l'article 26 de la convention indique, en son paragraphe 2, que le terme "nationaux" désigne pour chaque Etat contractant toutes les personnes morales constituées conformément à la législation dudit Etat, tandis que l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le critère tiré par l'article 990 D du Code général des impôts, pour délimiter son champ d'application, de la localisation hors de France du siège des sociétés concernées se réfère non seulement à leur qualité de non-résident français mais aussi nécessairement à leur rattachement à un Etat autre que la France ; Attendu, d'autre part, qu'eu égard au fait générateur de la taxe instituée à l'article 990 D du Code général des impôts, se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 précité, c'est-à-dire sont placées dans les mêmes circonstances de droit et de fait au regard de l'application de la législation fiscale française de droit commun, des sociétés possédant des immeubles situés en France, la localisation de leurs sièges, en France pour les unes et en Suisse pour les autres, étant sans influence sur la comparaison qu'il y a lieu d'effectuer ; Attendu, dès lors, que le tribunal a décidé à bon droit qu'en application des dispositions de l'article 26 de la convention, qui prévalent sur la loi française interne, la société ne pouvait être soumise à la taxe litigieuse à laquelle échappent les sociétés de droit français se trouvant dans la même situation ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... général des impôts, envers la Société Imar AG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Autorité des conventions - Autorité supérieure à la loi interne.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social - Notion de sociétés françaises et étrangères "se trouvant dans la même situation".


Références :

CGI 990 D
Convention Franco-Suisse du 09 septembre 1966 art. 26

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-17689

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 19/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17689
Numéro NOR : JURITEXT000007095696 ?
Numéro d'affaire : 88-17689
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-19;88.17689 ?
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