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19/12/1989 | FRANCE | N°88-15997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 88-15997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Colette Z... née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des Urgences), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., à Bourgoin-Jallieu (Isère), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean Z... et de la société à responsabilité limitée TOURBIERES MORCEL,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Colette Z... née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des Urgences), au profit de Monsieur X..., demeurant ..., à Bourgoin-Jallieu (Isère), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean Z... et de la société à responsabilité limitée TOURBIERES MORCEL,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 1988) Mme Y... épouse Z... a été condamnée en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Tourbières-Morcel (la société) en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception tirée de la péremption d'instance qui aurait été acquise le 18 septembre 1983 alors, selon le pourvoi, d'une part que, pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que tel n'est pas le cas d'une simple demande de renvoi, de réinscription au rôle et encore moins d'une communication de pièces et d'un échanges de lettres entre les parties ; qu'en décidant que les syndics avaient accompli des diligences ayant, à chaque fois, interrompu le délai de péremption en procédant au cours des années 1984, 1985 et 1986 à des échanges de notes et à des communications des pièces, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la péremption d'instance qui est de droit, n'éteint pas l'action et doit être constatée, bien que l'action ne soit pas prescrite ; qu'en déclarant que le moyen tiré de la péremption d'instance était dépourvu

d'intérêt dès lors que l'action en comblement de passif n'était pas

prescrite, la cour d'appel a violé les articles 386, 388, 389 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que les syndics agissant par eux-mêmes ou par leur conseil avaient, au cours des années 1984, 1985 et 1986 procédé avec la défenderesse à des échanges de notes et à des communications de pièces qui constituaient des diligences destinées à faire avancer la procédure, de sorte qu'ils avaient ainsi manifesté sans équivoque leur intention de continuer l'instance et que leurs diligences avaient, à chaque fois, interrompu le délai de péremption ; que par ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'intention des syndics de poursuivre l'instance, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, qu'en la déclarant responsable de l'insuffisance d'actif parce qu'elle aurait prêté la main à une opération ayant consisté à créer la société pour permettre à son mari de poursuivre son activité commerciale malgré la procédure collective dont il était l'objet, sans examiner les conclusions par lesquelles elle avait souligné l'antériorité de la création de cette société par rapport à l'ouverture de la procédure collective dirigée contre son mari, ce qui avait d'ailleurs été constaté par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'en devenant la gérante de la société, Mme Z... avait participé à une opération ayant abouti à créer un déficit plus important que celui qu'avait déjà accumulé

M. Jean Z..., à titre personnel, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15997
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Echange de notes et communication de pièces - Manifestation non équivoque de continuer l'instance.


Références :

nouveau Code de procédure civile 386, 388, 389

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-15997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15997
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