Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 16 avril 1987) que la Compagnie générale de location d'équipements (la compagnie) a donné en location, le 28 juin 1984, du matériel informatique à la société à responsabilité limitée Ambiance et décors (la société), dont M. X... était le gérant ; que M. X... s'est porté caution solidaire de la société le 28 juin 1984 en cas de résiliation du contrat ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire le 13 novembre 1984, la compagnie a repris le matériel loué et assigné M. X... pour qu'il soit condamné à lui verser, selon les termes du contrat, les loyers échus, ainsi qu'une indemnité égale à la totalité des loyers dus à compter de la résiliation et jusqu'à la fin du contrat ; que le tribunal a accueilli cette demande, M. X... ne contestant pas sa dette ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé ce jugement, en déclarant qu'il n'était pas fondé à déduire des sommes réclamées par la compagnie le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers demeurant impayés, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la solution du litige, dont la cour d'appel était saisie, présentait à juger une question préjudicielle, relevant de la compétence du juge de l'impôt, qui imposait à la cour d'appel de prononcer un sursis à statuer pour ne pas priver sa décision de base légale au regard des articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en considérant, d'une part, que la perception par le bailleur des loyers restant dûs, auxquels la résiliation a conféré un caractère indemnitaire, résulte d'une prestation juridiquement distincte de la prestation résiliée et, d'autre part, que la perception de la TVA, qui trouvait à s'appliquer à juste titre à la prestation résiliée, devait également s'appliquer à la perception de cette indemnité pourtant juridiquement distincte, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait contesté que la taxe sur la valeur ajoutée soit applicable à l'opération en cause, au regard des textes fiscaux, mais qu'il s'est borné à soutenir qu'il ne devait pas en payer le montant aux taux du contrat ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher s'il existait en la cause une question préjudicielle ;
Attendu, d'autre part, que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi