Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'à la suite du divorce de M. X... et de Mme Y..., prononcé en 1977, des difficultés ont surgi pour le partage de leur communauté conjugale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1988) d'avoir évalué à 250 000 francs le profit subsistant et donc la récompense due par lui pour les travaux réalisés à l'aide de fonds dépendant de la communauté sur un immeuble lui appartenant, alors que, d'une part, pour procéder à cette évaluation, la cour d'appel adoptant la méthode suivie par les experts, se serait abstenue de comparer la valeur de l'immeuble amélioré à celle qu'il aurait eue si les travaux n'avaient pas été effectués, se contentant de reprendre les factures des dépenses faites en les majorant de façon arbitraire, et alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas pris en considération le fait que les travaux n'avaient pas bénéficié exclusivement au patrimoine de M. X... mais avaient été exécutés dans l'intérêt du ménage, l'immeuble amélioré servant aux époux de domicile conjugal ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si les travaux d'amélioration de l'immeuble propre à M. X... avaient été faits dans l'intérêt du ménage ou dans celui du seul propriétaire du bien, mais seulement si lesdites améliorations avaient laissé subsister un profit pour le patrimoine propre du mari, retient, par adoption du rapport d'expertise, que les travaux réalisés avaient apporté une plus-value certaine à l'immeuble, supérieure à leur coût, qu'elle a estimé devoir chiffrer à l'époque du partage à 250 000 francs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de deux entreprises dépendant de la communauté sans rechercher si la perte de valeur de ces fonds de commerce communs, survenue après l'assignation en divorce, était la conséquence exclusive et directe d'une mauvaise gestion du mari et si elle n'était pas prévisible dès avant la dissolution de la communauté en raison des difficultés que rencontraient ces entreprises ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit qu'il convenait de prendre en compte la consistance de la communauté existant au moment de l'assignation en divorce et d'estimer la valeur des biens ainsi inventoriés au moment du partage, a retenu, pour procéder à cette estimation, d'une part, que le mari ne saurait rendre son épouse responsable de sa mauvaise gestion des deux entreprises dont la communauté était propriétaire et, d'autre part, qu'il convenait de tenir compte de l'évolution des circonstances économiques pendant la durée de l'indivision postcommunautaire, ce qui l'a amenée à réduire la valeur qu'avait retenue les premiers juges pour l'estimation desdites entreprises ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi