Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont contracté plusieurs emprunts dont le remboursement était assorti de garanties hypothécaires ; que M. Y..., notaire, ayant omis de renouveler les inscriptions d'hypothèques, les créanciers prêteurs ont été primés par un autre créancier des époux X... dans la procédure de distribution du prix de vente, après saisie, des immeubles affectés en garantie ; que, toutefois, M. Y... ayant reconnu sa responsabilité, ces créanciers ont été désintéressés par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, à concurrence de 59 820,42 francs et par M. Y... lui-même, à concurrence de 6 646,71 francs, montant de la franchise laissée à sa charge par le contrat d'assurance ; que la MGFA, et M. Y... auquel a été délivrée une quittance subrogative, ont demandé en justice aux époux X... de leur rembourser les sommes versées aux créanciers subrogeants ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 24 avril 1986) a fait droit à ces demandes ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif que la MGFA et M. Y... ont été subrogés aux droits des créanciers desdits époux et que leur action est fondée sur la créance née des prêts consentis à ces derniers et non sur la faute commise par M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, seule cette faute du notaire a conduit la MGFA à payer les créanciers, en vertu du contrat d'assurance de responsabilité, et que l'assureur ne pouvait agir que conformément à l'article L. 121-12 du Code des assurances, sans qu'importe la forme de la subrogation ; et alors que, d'autre part, sur la faute commise par lui ayant conduit le notaire à en réparer les conséquences, M. Y... n'avait aucun titre à l'encontre des époux X..., ainsi que ceux-ci le faisaient valoir dans leurs conclusions laissées sans réponse ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la MGFA et M. Y... ont été expressément subrogés dans les droits et actions des créanciers des époux X..., en vertu d'une quittance qui leur a été délivrée par ces créanciers ; que cette subrogation conventionnelle étant valable et parfaite par le seul paiement que le notaire et son assureur ont fait, aux créanciers, de la dette des époux X..., la cour d'appel a exactement énoncé que l'action engagée contre ces derniers était fondée sur la créance de remboursement des prêts consentis et non sur la faute commise par M. Y... ; d'où il suit qu'en ses deux branches, le moyen est dépourvu de fondement ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que leur appel était dilatoire et abusif et de les avoir condamnés, en conséquence, à des dommages-intérêts envers la MGFA et M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et le jugement de première instance dont il résultait qu'ils avaient seulement sollicité des délais " pour présenter leurs moyens de défense " et alors que, d'autre part, elle ne pouvait, tout à la fois, déclarer recevables, en appel, les nouveaux moyens de défense des exposants et affirmer que l'appel était dilatoire, sans expliquer en quoi son exercice avait dégénéré en abus ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions de première instance, les époux X... n'avaient soumis au tribunal aucun moyen de défense à l'action engagée contre eux et qu'ils s'étaient bornés à solliciter que leur soient " accordés termes et délais " ; que c'est donc sans dénaturer ces conclusions que l'arrêt énonce que les époux X... n'ont pas contesté devoir les sommes qui leur étaient réclamées ; qu'ayant, en outre, écarté, comme non fondé, le moyen de défense invoqué pour la première fois, devant elle, par les époux X..., la cour d'appel a pu estimer que l'appel était dilatoire ; que les griefs visés au moyen sont dépourvus de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi