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19/12/1989 | FRANCE | N°88-13964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-13964


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont contracté plusieurs emprunts dont le remboursement était assorti de garanties hypothécaires ; que M. Y..., notaire, ayant omis de renouveler les inscriptions d'hypothèques, les créanciers prêteurs ont été primés par un autre créancier des époux X... dans la procédure de distribution du prix de vente, après saisie, des immeubles affectés en garantie ; que, toutefois, M. Y... ayant reconnu sa responsabilité, ces créanciers ont été désintéressés

par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de la respon...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont contracté plusieurs emprunts dont le remboursement était assorti de garanties hypothécaires ; que M. Y..., notaire, ayant omis de renouveler les inscriptions d'hypothèques, les créanciers prêteurs ont été primés par un autre créancier des époux X... dans la procédure de distribution du prix de vente, après saisie, des immeubles affectés en garantie ; que, toutefois, M. Y... ayant reconnu sa responsabilité, ces créanciers ont été désintéressés par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de la responsabilité professionnelle du notaire, à concurrence de 59 820,42 francs et par M. Y... lui-même, à concurrence de 6 646,71 francs, montant de la franchise laissée à sa charge par le contrat d'assurance ; que la MGFA, et M. Y... auquel a été délivrée une quittance subrogative, ont demandé en justice aux époux X... de leur rembourser les sommes versées aux créanciers subrogeants ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 24 avril 1986) a fait droit à ces demandes ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, au motif que la MGFA et M. Y... ont été subrogés aux droits des créanciers desdits époux et que leur action est fondée sur la créance née des prêts consentis à ces derniers et non sur la faute commise par M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, seule cette faute du notaire a conduit la MGFA à payer les créanciers, en vertu du contrat d'assurance de responsabilité, et que l'assureur ne pouvait agir que conformément à l'article L. 121-12 du Code des assurances, sans qu'importe la forme de la subrogation ; et alors que, d'autre part, sur la faute commise par lui ayant conduit le notaire à en réparer les conséquences, M. Y... n'avait aucun titre à l'encontre des époux X..., ainsi que ceux-ci le faisaient valoir dans leurs conclusions laissées sans réponse ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la MGFA et M. Y... ont été expressément subrogés dans les droits et actions des créanciers des époux X..., en vertu d'une quittance qui leur a été délivrée par ces créanciers ; que cette subrogation conventionnelle étant valable et parfaite par le seul paiement que le notaire et son assureur ont fait, aux créanciers, de la dette des époux X..., la cour d'appel a exactement énoncé que l'action engagée contre ces derniers était fondée sur la créance de remboursement des prêts consentis et non sur la faute commise par M. Y... ; d'où il suit qu'en ses deux branches, le moyen est dépourvu de fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que leur appel était dilatoire et abusif et de les avoir condamnés, en conséquence, à des dommages-intérêts envers la MGFA et M. Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et le jugement de première instance dont il résultait qu'ils avaient seulement sollicité des délais " pour présenter leurs moyens de défense " et alors que, d'autre part, elle ne pouvait, tout à la fois, déclarer recevables, en appel, les nouveaux moyens de défense des exposants et affirmer que l'appel était dilatoire, sans expliquer en quoi son exercice avait dégénéré en abus ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions de première instance, les époux X... n'avaient soumis au tribunal aucun moyen de défense à l'action engagée contre eux et qu'ils s'étaient bornés à solliciter que leur soient " accordés termes et délais " ; que c'est donc sans dénaturer ces conclusions que l'arrêt énonce que les époux X... n'ont pas contesté devoir les sommes qui leur étaient réclamées ; qu'ayant, en outre, écarté, comme non fondé, le moyen de défense invoqué pour la première fois, devant elle, par les époux X..., la cour d'appel a pu estimer que l'appel était dilatoire ; que les griefs visés au moyen sont dépourvus de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13964
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Paiement - Paiement de la dette au créancier.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Assurance - Garantie - Quittance subrogative - Recours de l'assureur contre le tiers débiteur - Fondement 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Dommage - Réparation - Quittance subrogative - Recours contre le tiers débiteur - Fondement 1° SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Paiement de la dette par un notaire ayant commis une faute professionnelle et son assureur - Recours subrogatoire du notaire et de l'assureur contre le débiteur - Fondement 1° SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Prêt hypothécaire - Inscription - Non-renouvellement - Remboursement par le notaire et son assureur - Subrogation consentie au notaire et à son assureur - Effet 1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Indemnité - Notaire ayant commis une faute professionnelle - Paiement de la dette par l'assureur - Fondement - Paiement de l'indemnité d'assurance (non) - Subrogation conventionnelle de l'assureur par le créancier.

1° La subrogation conventionnelle est valable et parfaite par le seul paiement, fait aux créanciers, de la dette. Dès lors, une cour d'appel énonce exactement que l'action engagée contre des emprunteurs par un notaire et son assureur qui avaient été expressément subrogés dans les droits et actions des créanciers de ceux-ci, était fondée sur la créance de remboursement et non sur une faute commise par le notaire qui avait omis de renouveler les inscriptions d'hypothèques.

2° APPEL CIVIL - Exercice abusif - Faute - Constatations suffisantes.

2° ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations suffisantes.

2° Une cour d'appel a pu estimer qu'était dilatoire un appel formé par une partie qui, en première instance, n'avait pas contesté devoir les sommes qui lui étaient réclamées et dont elle écartait le moyen de défense formé pour la première fois devant elle.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 avril 1986

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1977-01-05 , Bulletin 1977, I, n° 17, p. 13 (rejet) ; Chambre civile 1, 1978-06-07 , Bulletin 1978, I, n° 222, p. 177 (cassation). (2°). Chambre civile 2, 1986-04-16 , Bulletin 1986, II, n° 55 (2), p. 37 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-02-14 , Bulletin 1989, I, n° 82 (2), p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-13964, Bull. civ. 1989 I N° 400 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 400 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mabilat
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13964
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