Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1988), que M. X... a commandé en janvier 1981 à la société Somi un camion de marque Renault contre reprise de son véhicule usagé Saviem ; qu'il a résilié le contrat avant la mise à exécution ; qu'il a ensuite été mis en règlement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 29 mars 1980 ; que, la société venderesse ayant prétendu conserver à titre d'indemnité de dédit le véhicule Saviem qu'elle avait repris, M. X... et le syndic l'ont assignée pour faire juger que la remise de ce véhicule constituait une dation en paiement qui, faite en période suspecte, était inopposable à la masse des créanciers ;
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande ainsi formée alors, selon le pourvoi, que, ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'article 41 des conditions générales de la convention des parties prévoyait le versement obligatoire d'un acompte par chèque, que l'article 71 de ces mêmes conditions générales stipulait la possibilité de lier la vente d'un véhicule neuf à la reprise d'un véhicule d'occasion en précisant qu'en cas d'inexécution de la commande, la reprise du véhicule d'occasion serait automatiquement caduque et que les conditions particulières de la convention stipulaient aussi que " le montant du prix de la reprise est déductible seulement sur la livraison du véhicule neuf ", de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui considère qu'il n'y aurait pas eu dation en paiement en l'espèce pour la raison que la reprise du véhicule d'occasion aurait représenté un acompte stipulé par la convention des parties, sans s'expliquer sur ces stipulations contractuelles susmentionnées desquelles il résultait que l'acompte devait être réglé par chèque et qu'en cas d'inexécution de la commande, la vente du véhicule d'occasion devenait caduque, et que manque aussi de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, faute de s'expliquer sur ces stipulations essentielles de la convention des parties, considère que la reprise du véhicule d'occasion aurait constitué un acompte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, par l'effet cumulé des articles 41 et 71 du contrat obligeant l'acheteur à verser un acompte sur le prix puis prévoyant le cas d'une vente liée à la reprise d'un véhicule usagé, l'acompte avait été versé en nature ; qu'en ayant déduit que cette opération constituait le mode de règlement partiel convenu dès l'origine entre les parties, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi