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19/12/1989 | FRANCE | N°88-12561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 88-12561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille, (NORD), 28, Place Rihour,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la 8ème chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-provence au profit de :

1°) la Société anonyme SAMEX, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 11, Place du 4 septembre,

2°) M. René X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme SAMEX, d

emeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône),, 22, Cours Pierre Puget,

défendeurs à la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CREDIT DU NORD, dont le siège social est à Lille, (NORD), 28, Place Rihour,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la 8ème chambre civile de la cour d'appel d'Aix-en-provence au profit de :

1°) la Société anonyme SAMEX, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 11, Place du 4 septembre,

2°) M. René X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme SAMEX, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône),, 22, Cours Pierre Puget,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Bodevin, M. C..., Mme B..., M. Grimaldi, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me D..., avocat dela société Crédit du Nord, de Me Choucroy, avocat de la société Samex et de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 42 et 103 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967 et 53 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les jugements qui prononcent l'admission d'une créance au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens par provision ne sont pas susceptibles d'appel ; Attendu que, pour repousser la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Samex et le syndic à son règlement judiciaire contre le jugement ayant admis provisionnellement la production du Crédit du Nord, puis infirmer la décision déférée, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait contrevenu aux dispositions d'ordre public de l'article 44 de la loi susvisée en appréciant, par des motifs décisoires, le bien fondé de la créance litigieuse ; Attendu qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la société Samex et le syndic de son règlement judiciaire contre le jugement

ayant prononcé l'admission à titre provisoire de la créance du Crédit du Nord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la seconde branche du moyen :

! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 26 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Samex et M. X... ès qualités, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par moitié par les parties ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-12561
Date de la décision : 19/12/1989
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Admission provisionnelle - Possibilité d'un appel (non).


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 53
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 42 et 103

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°88-12561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.12561
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