LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Daniel X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société Nouvelle Servifrance, demeurant à Paris (4e), ...,
2°/ la société Nouvelle Servifrance, dont le siège social est à Vitry (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société VORWERK FRANCE, dont le siège social est à Marly-le-Roi (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., ès qualités de syndic et de la société Nouvelle Servifrance, de la SCP Defrénois et Lévis, avocat de la société Vorwerk France, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 décembre 1987), que la société Nouvelle Servifrance (la société Nouvelle) avait convenu avec la société Vorwerk France (la société Vorwerk), par un contrat du 1er décembre 1976, renouvelé le 15 mars 1983, qu'elle assurerait le service après vente relatif au matériel vendu par la société Vorwerk, aux frais de cette dernière, à laquelle elle achèterait les pièces détachées nécessaires ; qu'après sa mise en réglement judiciaire, la société nouvelle, assistée du syndic de la procédure collective, a assigné la société Vorwerk pour lui réclamer paiement des interventions faites pour son compte ; que la société Vorwerk, faisant valoir que le prix de pièces détachées lui restait dù, pour un montant supérieur à celui qui lui était réclamé, et invoquant le principe de la compensation pour résister à la demande ainsi introduite, la société Nouvelle et le syndic ont prétendu que cette exception était irrecevable en raison du caractère tardif de la production de sa créance par la société Vorwerk, qui n'avait pas sollicité le relevé de la forclusion
qu'elle avait ainsi encourue ; Attendu que la société Nouvelle et le syndic de son réglement judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception invoquée par la société Vorwerk aux motifs, selon le pourvoi, que le défaut de production dans le délai légal ne pouvait être opposé à la société Vorwerk, le syndic n'ayant pas averti celle-ci de l'obligation qu'elle avait de produire sa créance et ayant même refusé de lui communiquer le jugement ayant ouvert la procédure collective, imposant ainsi au créancier un retard dans la mise en oeuvre de ses droits qui ne
pouvait lui être imputé et que, de plus, le syndic, dans une lettre du 18 avril 1985, ne contestait pas la validité de la production, alors, d'une part, que le prononcé du relevé de forclusion est de la compétence exclusive du tribunal qui a prononcé le réglement judiciaire ou de la liquidation des biens ; que, saisi d'une demande en paiement par le débiteur assisté de son syndic à laquelle le créancier oppose une exception de compensation, le tribunal doit, si le principe de compensation lui paraît vraisemblable, déclarer l'exception de compensation irrecevable en l'état et renvoyer le créancier à demander un relevé de forclusion devant la juridiction compétente ; qu'en déclarant recevable la société Vorwerk en son exception de compensation, l'arrêt, qui a opéré un relevé de forclusion de la société Vorwerk, a manifestement excédé sa compétence en violation de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1976, des articles 55 et 58 du décret du 22 décembre 1967 et de l'article 49 du nouveau code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en premier lieu, en constatant le caractère tardif de la production de la société Vorwerk et en déclarant néanmoins recevable la demande en compensation formée par cette dernière sans rechercher si la société Vorwerk justifiait de ce que sa défaillance n'était pas due à son fait, l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constations, a privé sa décision de base légale au regard des articles 40 et 41 de la loi du 13 juillet 1967 et qu'en second lieu, en se bornant à relever que la péremption ne peut être invoquée par le débiteur et son syndic que si celle-ci ne résulte pas de leur fait exclusif, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de l'article 47 alinéa 2 du décret du 22 décembre 1967 d'aviser personnellement les débiteurs, l'arrêt a inversé la charge de la preuve en violation de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les créances réciproques des parties étaient liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la compensation s'était opérée de plein droit par la seule force de la loi, et même à l'insu des parties ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leur branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;