La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°88-11275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-11275


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean Z..., enseignant, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Centre universitaire, Campus de Fouillole,

en cassation d'un arrêt rendu, le 9 novembre 1987, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mlle Brigitte Y..., infirmière, demeurant à Marina du X... du Fort, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), bateau marque "Daste" immatriculé sous le nom de "Dauphin Vert",

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux mo

yens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'articl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Jean Z..., enseignant, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Centre universitaire, Campus de Fouillole,

en cassation d'un arrêt rendu, le 9 novembre 1987, par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mlle Brigitte Y..., infirmière, demeurant à Marina du X... du Fort, Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), bateau marque "Daste" immatriculé sous le nom de "Dauphin Vert",

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. Z... devait garantir Mlle Y... à raison des vices présentés par un navire de plaisance qu'il lui a vendu le 30 juin 1982 alors que les juges du fond auraient dû rechercher si l'acquéreur connaissait ou pouvait connaître le vice invoqué ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que M. Z... lui-même méconnaissait la véritable importance du vice qui affectait ce bateau et qu'il avait manifesté sa volonté de participer aux frais et réparations nécessaires à la remise en état, en ont déduit que cette attitude démontrait que M. Z... reconnaissait nécessairement que l'acquéreur n'aurait pas consenti à l'achat s'il avait eu une connaissance exacte de l'état de la coque endommagée ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision sur ce point ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1646 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mlle Y... une indemnité de 10 000 francs, la cour d'appel a énoncé que cette dernière avait subi un préjudice consistant en une privation de jouissance ainsi qu'en des démarches nombreuses pour faire procéder à la remise en état du bateau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur ignorant les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans les limites du second moyen, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel

de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne Mlle Y..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de trois cent onze francs, quatre vingt huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-11275
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VENTE - Garantie - Vices cachés - Responsabilité du vendeur - Acceptation de participer aux frais de remise en état de la chose vendue.

(Sur le second moyen) VENTE - Garantie - Vices cachés - Ignorance du vendeur - Etendue de la garantie - Dommages-intérêts (non).


Références :

(1)
(2)
Code civil 1641
Code civil 1646

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-11275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award