LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Dominique, Gérard Y..., demeurant route de la Chapelle Achard, à Sainte-Foy (Vendée) La Mothe Achard,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers, au profit de Monsieur Gilles X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société MAREE FINE ATLANTIQUE, domicilié en cette qualité audit siège, rue Gambetta, à La-Roche-sur-Yon (Vendée),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 425-2° du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que, selon ce texte, le ministère public doit avoir communication, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens d'une personne morale, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., en sa qualité d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée Marée Fine Atlantique, mise en liquidation des biens, a été condamné, sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter une partie des dettes sociales ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée, au cours de l'instance d'appel, au ministère public ; Qu'il s'ensuit qu'il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... ès qualités de syndic, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.