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19/12/1989 | FRANCE | N°88-10830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 88-10830


Sur le moyen unique :

Vu les articles 778, 779 et 785 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la renonciation à succession de M. Georges X..., intervenue le 29 octobre 1986, était sans effet, la cour d'appel, qui a relevé que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier tant qu'il n'existe pas, contre lui, de jugement passé en force de chose jugée, en qualité d'héritier pur et simple, a retenu que le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 7 octobre 1981, confirmé par arrêt du 28 juillet 1983, passé en force de chose

jugée, avait établi la responsabilité de M. X... et condamné ses héritier...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 778, 779 et 785 du Code civil ;

Attendu que pour décider que la renonciation à succession de M. Georges X..., intervenue le 29 octobre 1986, était sans effet, la cour d'appel, qui a relevé que l'héritier peut renoncer à la succession s'il n'a pas fait acte d'héritier tant qu'il n'existe pas, contre lui, de jugement passé en force de chose jugée, en qualité d'héritier pur et simple, a retenu que le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 7 octobre 1981, confirmé par arrêt du 28 juillet 1983, passé en force de chose jugée, avait établi la responsabilité de M. X... et condamné ses héritiers, dont M. Georges X..., au paiement de diverses sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10830
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Volonté non équivoque - Nécessité

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Définition - Défense à l'action intentée par un créancier de la succession (non)

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite - Acte d'héritier - Exclusion - Actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire - Défense à l'action intentée par un créancier de la succession

Le fait de défendre à une action intentée par un créancier de la succession n'a par lui-même qu'un caractère conservatoire et n'implique pas l'intention d'accepter cette succession.


Références :

Code civil 778, 779, 785

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 30 novembre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-12-13 , Bulletin 1988, I, n° 362 (1), p. 245 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-06-07 , Bulletin 1988, I, n° 182, p. 127 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°88-10830, Bull. civ. 1989 I N° 401 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 401 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP de Chaisemartin, la SCP Boré et Xavier, la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10830
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