AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Léonid, se disant Y...
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 29 avril 1987, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour vol, falsification de chèque et usage, et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation ;
b Attendu que par ce mémoire dans lequel n'est invoqué la violation d'aucun texte de loi ni offert à juger aucun point de droit, le demandeur tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et d'où ils ont tiré leur conviction de la culpabilité du prévenu ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;