LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame B..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :
1°/ de la société CAMINATI DUMON, dont le siège est à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 7 bis, nouvelle cité de Tillemont,
2°/ de Madame Augusta C... épouse de Monsieur D..., demeurant à Le Rouget (Cantal),
3°/ de Monsieur X..., demeurant à Paris (1er), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme B..., de Me Delvolvé, avocat de la société Caminati Dumon, de Me Ancel, avocat de Mme D..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme D..., propriétaire d'un immeuble à Genevilliers, a commandé, par l'intermédiaire de son architecte, M. Y..., à la société Caminati Dumon des travaux de réfection en vue de remédier aux désordres affectant les canalisations d'eaux usées de l'immeuble ; que ces travaux ont été exécutés en partie sur les canalisations de l'immeuble contigu appartenant à Mme B... ; que cette dernière a été condamnée à payer le coût correspondant à cette partie des travaux par l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 2 octobre 1987) ; Attendu que Mme B... fait grief à cette décision de l'avoir condamnée à payer des travaux qu'elle n'avait pas commandés, alors, selon le moyen, que, d'une part, il doit être passé acte de toute chose excédant la somme de 5000 francs, et qu'en statuant aux motifs que les travaux avaient été suivis, contrôlés, donc acceptés par
elle, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil, alors que, d'autre part,
le silence ne vaut pas acceptation, et alors que, enfin, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne pouvant, en raison de son caractère subsidiaire, se substituer à une action contractuelle dont le demandeur est dans l'impossibilité de rapporter la preuve, les juges du second degré ont violé l'article 1371 du Code civil en retenant que le non-paiement des travaux litigieux provoquerait un enrichissement sans cause de l'exposante ; Mais attendu, d'abord que, devant les juges du fond, Mme B... n'avait pas invoqué la règle prévue à l'article 1341 du Code civil ; que cette règle, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a relevé que Mme B... et son époux avaient suivi semaine après semaine le déroulement des travaux dont ils n'avaient contesté ni la nécessité ni l'efficacité ; qu'ils avaient assisté à tous les rendez-vous de chantier ; que, d'après l'expert judiciaire il était impossible, en raison de l'urgence, de présenter une estimation de la dépense, et que les travaux, exécutés conformément aux règles de l'art, étaient indispensables pour éviter des désordres à l'immeuble voisin provoqués par des ouvrages leur appartenant ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations, que Mme B... avait sans équivoque accepté de supporter sa part du coût des travaux litigieux ; Que sa décision est donc légalement justifiée, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, lequel ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;