Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accord écrit en vue de la location-gérance d'un fonds de commerce par M. X... aux époux Y..., qui prévoyait le paiement, à la signature du contrat de location-gérance, d'une caution de 100 000 francs, les époux Y... ont versé immédiatement, par chèque, moitié de cette somme pour " bloquer l'affaire " ; que n'obtenant pas les financements nécessaires, ils ont informé M. X... de l'abandon de leur projet et lui ont demandé la restitution de leur chèque ; que celui-ci ayant refusé, les premiers juges l'ont condamné à payer aux époux Y... la somme de 50 000 francs correspondant au montant du chèque " d'avance pour caution ", somme que la cour d'appel a ramenée à 35 000 francs par application de l'article 1152 du Code civil ;
Attendu qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande des époux Y... sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles