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19/12/1989 | FRANCE | N°87-18360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 87-18360


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accord écrit en vue de la location-gérance d'un fonds de commerce par M. X... aux époux Y..., qui prévoyait le paiement, à la signature du contrat de location-gérance, d'une caution de 100 000 francs, les époux Y... ont versé immédiatement, par chèque, moitié de cette somme pour " bloquer l'affaire " ; que n'obtenant pas les financements nécessaires, ils ont informé M. X... de l'abandon de leur projet et lu

i ont demandé la restitution de leur chèque ; que celui-ci ayant refusé, les ...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accord écrit en vue de la location-gérance d'un fonds de commerce par M. X... aux époux Y..., qui prévoyait le paiement, à la signature du contrat de location-gérance, d'une caution de 100 000 francs, les époux Y... ont versé immédiatement, par chèque, moitié de cette somme pour " bloquer l'affaire " ; que n'obtenant pas les financements nécessaires, ils ont informé M. X... de l'abandon de leur projet et lui ont demandé la restitution de leur chèque ; que celui-ci ayant refusé, les premiers juges l'ont condamné à payer aux époux Y... la somme de 50 000 francs correspondant au montant du chèque " d'avance pour caution ", somme que la cour d'appel a ramenée à 35 000 francs par application de l'article 1152 du Code civil ;

Attendu qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande des époux Y... sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-18360
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui substitue d'office un nouveau fondement juridique à une demande sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer contradictoirement.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-02-24 , Bulletin 1987, I, n° 72 (2), p. 52 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°87-18360, Bull. civ. 1989 IV N° 324 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 324 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.18360
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