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19/12/1989 | FRANCE | N°87-17857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 1989, 87-17857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MICROCAST SE, dont le siège social est à ADE, Lourdes (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de la SEE ARANDA, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MICROCAST SE, dont le siège social est à ADE, Lourdes (Hautes-Pyrénées),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre civile), au profit de la SEE ARANDA, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Microcast SE, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1604 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la demande ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Microcast a commandé à la société SEE Aranda (société Aranda) trois moules selon des plans et des spécifications donnés à cette dernière ; Attendu que pour accueillir la demande de paiement du prix d'un des trois moules, la cour d'appel énonce qu'il "est établi que jamais la société à responsabilité limitée Microcast n'a mis en demeure la société à responsabilité limitée Aranda de rectifier le moule et qu'elle a retourné cette pièce à son réalisateur, en prétextant seulement de son inadéquation aux données de départ" ; qu'elle reproche à la société Microcast de ne pas avoir donné d'autres explications à son fournisseur ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté que la société Microcast avait fourni des plans et spécifications pour sa commande, que la réalisation comportait certaines erreurs, qualifiées de non redhibitoires par l'expert mais imposant une mise en conformité et retenu que la société Aranda était tenue d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte

susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société SEE Aranda, envers la société Microcast SE, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-17857
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Obligation d'une mise en demeure (non).


Références :

Code civil 1604

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 1989, pourvoi n°87-17857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17857
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