Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite des travaux de construction entrepris sur son terrain par la société civile immobilière Rodin Verdun, aux droits de laquelle se trouve la société en nom collectif SORIDEF et compagnie SORIDEF de France, ci-après société SORIDEF, des glissements de terrain se sont produits et ont provoqué des dommages à des immeubles voisins dont les propriétaires ont demandé réparation, à titre provisionnel, devant la juridiction des référés ; que la société SORIDEF a appelé en garantie ses assureurs, le Groupe Drouot et l'Union des assurances de Paris (UAP) ; que la cour d'appel (Versailles, 12 mai 1987) a condamné la société SORIDEF au paiement d'indemnités provisionnelles, l'a déboutée de sa demande contre le Groupe Drouot, mais a condamné l'UAP à garantie ;
Attendu que cette dernière compagnie fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, décider qu'il y avait lieu d'écarter le caractère subsidiaire de la police de l'UAP tout en reconnaissant ne pas être en mesure de statuer sur la police principale liant la société SORIDEF à la compagnie Groupe Drouot, au motif qu'il existait une contestation sérieuse sur ce point ; que, de surcroît, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que la garantie due par le Groupe Drouot vis-à-vis des immeubles voisins était sérieusement contestable et décider par ailleurs que cette compagnie ne " couvrait pas ce même risque ", tranchant ainsi la contestation sérieuse ; alors, d'autre part, que dès lors qu'une compagnie d'assurances conteste sa garantie, la question de l'interprétation d'une clause ambiguë de la police d'assurance constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision en référé ; qu'en présence d'une clause qui indiquait que " ne pouvaient en aucun cas être considérés comme constituant un accident les dommages résultant d'une façon normalement prévisible et inéluctable de la nature même de l'activité de l'assuré ou des modalités d'exécution des travaux par lui effectués ", la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 809 précité, énoncer que la qualification du sinistre intervenu, au regard du mot accident, ne constituait pas une contestation sérieuse ; et alors, enfin et subsidiairement, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que, " aux termes de l'article 2 de la police, ne peuvent en aucun cas être considérés comme constituant un accident les dommages résultant d'une façon normalement prévisible et inéluctable de la nature même de l'activité de l'assuré ou des modalités d'exécution des travaux par lui effectués " ;
Mais attendu, sur la première branche du moyen, que la cour d'appel a relevé, sans se contredire, que, dès lors que la garantie du Groupe Drouot apparaissait sérieusement contestable, l'UAP, dont le contrat couvrait également le risque des dommages occasionnés aux immeubles voisins, n'était pas fondée à invoquer, en l'état de la procédure de référé, le caractère subsidiaire de sa propre garantie en cas de garantie d'un autre assureur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, sur les deux autres branches du moyen, qu'après avoir rappelé la clause qui, dans la police souscrite par le maître de l'ouvrage auprès de l'UAP, définissait le mot " accident " pour l'application de la garantie relative aux dommages causés aux tiers, l'arrêt relève que les dommages causés aux propriétaires riverains étaient couverts par l'assureur puisqu'ils étaient résultés d'un événement soudain, extérieur aux choses endommagées et qui s'était produit sur le chantier de construction ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a appliqué sans les interpréter les clauses claires et précises du contrat d'assurance, et qui n'a donc pas tranché une contestation sérieuse, n'a fait qu'apprécier souverainement, en répondant aux moyens invoqués, les circonstances de fait dont s'est déduite l'obligation de garantie non sérieusement contestable de l'UAP ; qu'elle a, par suite, légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi