Attendu que la société civile immobilière Port Lutèce a confié à la société Ereec la rénovation d'un immeuble ; que le chantier, ouvert le 12 mars 1980, a été abandonné et que des malfaçons ont été constatées ; que le maître de l'ouvrage a assigné la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance " dommages-ouvrages ", ainsi que le syndic de la liquidation des biens de la société Ereec et l'assureur de responsabilité de cette dernière, la compagnie Rhin et Moselle ; que l'UAP a exercé contre celle-ci un recours subrogatoire ; que, dans sa demande contre la compagnie Rhin et Moselle, la SCI s'est prévalue de deux polices d'assurance souscrites auprès de cet assureur par la société Ereec, la première n° Z0010 972, la seconde n° 8 1454 360, ainsi que d'une " attestation " établie le 9 janvier 1980, sur papier à en-tête de la compagnie Rhin et Moselle et ainsi rédigée : " nous soussigné Robert X..., agent général d'assurances, certifions ce qui suit : par police n° 8 1451 075 enregistrée au nom d'Ereec, 19, rue Jean-Baptiste-Jourdan, 17140 Lagord, nous garantissons un risque responsabilité civile professionnelle ; validité 28 novembre 1979 au 27 novembre 1980 ; corporel : illimité ; matériel : 1 million ; fait simple, sur demande du souscripteur, pour servir et valoir ce que de droit " ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances ;
Attendu que, pour déclarer la compagnie Rhin et Moselle non tenue à garantie, l'arrêt attaqué énonce encore qu'une simple attestation de " l'agent " ne saurait engager la " responsabilité " de l'assureur et qu'il aurait fallu au moins une note de couverture ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si " l'attestation " délivrée le 9 janvier 1980 par M. X..., " agent général d'assurances " et qui précisait le nom de l'assureur, celui de l'assuré, le numéro de la police souscrite, l'objet de la garantie, la nature et le montant du risque assuré, ainsi que la durée de la garantie, ne constituait pas une note de couverture, au sens des articles susvisés, lesquels n'imposent aucune condition de forme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la compagnie Rhin et Moselle non tenue à garantie, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux