LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant ci-devant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), ..., et actuellement à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), ...,
2°/ Monsieur Robert Y..., demeurant à Casseneuil (Lot-et-Garonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1987 par la cour d'appel de Paris, au profit de Monsieur Christian Z..., demeurant à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Robert Y... de son désistement du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'une part, pris en sa première branche, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que le recel successoral ne saurait être déduit du fait que M. Z... avait déménagé le mobilier de Mme X... pour l'entreposer à son propre domicile au temps où hospitalisée, elle lui avait donné mandat de résilier le bail de l'appartement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que c'était eu égard à sa qualité de légataire universel que M. Z... n'était pas tenu de faire inventaire et qui a énoncé qu'entre le 2 avril 1979 et le 7 février 1983, il bénéficiait d'une ordonnance d'envoi en possession provisoire, n'a pas méconnu les termes du litige ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que les consorts Y..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent pas que la liste du 16 juin 1983 soit incomplète, ont ainsi, sans encourir le
grief du moyen pris en sa troisième branche, répondu aux conclusions ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui ne saurait être remis en discussion devant la Cour de Cassation, que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a estimé qu'il n'était pas établi en l'état de ces circonstances que les deux cents pièces d'or existaient au moment du décès ; Qu'ainsi le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;