LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES-VIE (GAN-VIE), société anonyme dont le siège est sis ... (9e) et agence locale à Toulon (Var), 8, place Gustave Lambert, agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice, M. X..., et de ses autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et à ladite agence locale,
en cassation d'un arrêt rendu, le 12 novembre 1986, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre B), au profit de Mme veuve Y..., née Filoména Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat du Groupe des assurances nationales-vie, de Me Choucroy, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1986), que M. Y... a souscrit, le 15 avril 1973, auprès du Groupe des assurances nationales (GAN) une police d'assurance-vie garantissant un certain capital de base ; qu'il était précisé dans le contrat que le décès par suicide n'était couvert que s'il survenait plus de deux ans après la souscription ; que, le 31 juillet 1981, M. Y... a souscrit auprès de la même compagnie une autre assurance de même nature garantissant un capital de base supérieur au précédent et contenant la même clause relative au suicide ; que, selon les conditions particulières de ce second contrat, celui-ci était souscrit "par transformation" du contrat initial ; que M. Y... s'étant suicidé le 24 avril 1982, le GAN a estimé n'être tenu que des engagements résultant de la première police ; que Mme Y..., bénéficiaire des deux contrats, a demandé à l'assureur les garanties résultant de la seconde police ; que la compagnie a refusé en faisant valoir que ce dernier contrat ne pouvait s'appliquer, le suicide ayant eu lieu moins de deux ans après sa souscription ; que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande de Mme Y... ;
Attendu que le GAN reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, même si le contrat de 1981 a seulement modifié la précédente convention, l'augmentation du capital assuré en résultant "doit être couverte par l'exclusion du suicide dans les deux ans à compter du jour où cette augmentation a été convenue dès lors que le contrat modificatif prévoit l'exclusion du suicide intervenu moins de deux ans après sa signature" ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la stipulation du second acte, selon laquelle il était souscrit "par transformation" du contrat initial, que la cour d'appel a estimé que, la première police n'ayant jamais été résiliée, l'acte du 31 juillet 1981 n'était qu'un avenant et que, par suite, le délai d'exclusion du suicide pendant deux ans avait couru depuis 1973 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;