Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 1986 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat verbal, conclu sans détermination de durée, les époux Y..., commerçants, ont chargé M. X..., exerçant la profession de " conseiller juridique ", d'accomplir en leur nom certaines diligences auprès de diverses administrations ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que rien ne permettait de définir l'étendue du mandat et, en second lieu, que, suivant l'article 1986 du Code civil, le mandat est présumé gratuit et qu'en l'espèce M. X... n'apportait pas la preuve d'une convention dérogeant à cette disposition ;
Attendu cependant que, gratuit de sa nature, le mandat est présumé salarié lorsqu'il est conféré à une personne dont la profession habituelle consiste à s'occuper des affaires d'autrui ; qu'en refusant toute rémunération à M. X..., alors qu'il n'était pas contesté que le mandat avait été suivi d'exécution, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, à défaut de fixation conventionnelle, d'apprécier les honoraires dus, a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris