La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/1989 | FRANCE | N°87-11428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 1989, 87-11428


Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1986 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat verbal, conclu sans détermination de durée, les époux Y..., commerçants, ont chargé M. X..., exerçant la profession de " conseiller juridique ", d'accomplir en leur nom certaines diligences auprès de diverses administrations ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que rien ne permettait de définir l'étendue du mandat et, en second lieu, que, suivan

t l'article 1986 du Code civil, le mandat est présumé gratuit et qu'en l'espèc...

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1986 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat verbal, conclu sans détermination de durée, les époux Y..., commerçants, ont chargé M. X..., exerçant la profession de " conseiller juridique ", d'accomplir en leur nom certaines diligences auprès de diverses administrations ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'honoraires de M. X..., la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que rien ne permettait de définir l'étendue du mandat et, en second lieu, que, suivant l'article 1986 du Code civil, le mandat est présumé gratuit et qu'en l'espèce M. X... n'apportait pas la preuve d'une convention dérogeant à cette disposition ;

Attendu cependant que, gratuit de sa nature, le mandat est présumé salarié lorsqu'il est conféré à une personne dont la profession habituelle consiste à s'occuper des affaires d'autrui ; qu'en refusant toute rémunération à M. X..., alors qu'il n'était pas contesté que le mandat avait été suivi d'exécution, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, à défaut de fixation conventionnelle, d'apprécier les honoraires dus, a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-11428
Date de la décision : 19/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Caractère salarié - Présomption - Mandataire professionnel

Le mandat est présumé salarié en faveur des personnes dont la profession habituelle consiste à s'occuper des affaires d'autrui.


Références :

Code civil 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 décembre 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-02-10 , Bulletin 1981, I, n° 50 (1), p. 40 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 1989, pourvoi n°87-11428, Bull. civ. 1989 I N° 399 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 399 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.11428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award