AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VUITTON et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 avril 1986, qui l'a condamné, pour recel de vol, à trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du chef de recel ;
" aux motifs que le prévenu, qui est un professionnel de matériel d'entreprise, ne peut se prétendre de bonne foi ; qu'en effet il a acheté pour une somme dérisoire un appareil à X... dont il ne connaissait pas l'identité réelle ou la qualité exacte sans se soucier de l'origine de l'appareil ; qu'il n'a pas été en mesure de le payer comptant mais qu'il s'est débarrassé presqu'aussitôt de l'appareil en le cédant à Z... et en faisant un bénéfice de 8 000 francs ; qu'il y a encore lieu de relever qu'il a acheté un appareil en bon état de marche qui n'avait plus ses plaques d'identification et qu'il a en outre porté un faux numéro de série sur le contrat ou l'offre de vente ; que dans ces conditions il ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse de l'appareil et il y a lieu ainsi de réformer le jugement déféré et de le déclarer coupable de recel ;
" alors que l'arrêt attaqué, qui a ignoré toutes les déclarations faites lors de l'instruction, et a énoncé une simple affirmation négative, n'a pas ainsi caractérisé la connaissance certaine par Y... de l'origine frauduleuse de l'objet, mais uniquement une éventuelle imprudence ne pouvant suffire à établir la mauvaise foi en matière de recel " ;
Attendu que par les motifs reproduits au moyen et exempts d'insuffisance la cour d'appel expose les circonstances dont elle a tiré la conviction que Christian Y... avait connaissance de l'origine frauduleuse du projecteur d'enduit litigieux ;
Que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Louise conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;