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18/12/1989 | FRANCE | N°89-81409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 89-81409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier

1989, qui l'a condamné, pour importation en contrebande de marchandises proh...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me GUINARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989, qui l'a condamné, pour importation en contrebande de marchandises prohibées, à 15 mois d'emprisonnement ainsi qu'à diverses pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 60 du Code des douanes, 53, 54, 55, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation douanière ;
" aux motifs que X..., interpellé à son arrivée en gare de Paris-Nord, après s'être rendu aux WC d'une des voitures SNCF où les agents des douanes avaient découvert du cannabis, a été trouvé porteur de stupéfiants, soit 289 grammes d'herbe de cannabis et 190 grammes de résine de cannabis ; que X... a reconnu fumer du " H " depuis six mois et s'être rendu à Amsterdam pour y faire l'acquisition de cette drogue qu'il destinait à sa consommation personnelle et l'avoir dissimulée par ses soins dans le WC de la voiture SNCF après démontage d'une des cloisons ; que ces faits constituent le délit d'importation illicite de stupéfiants prévu et réprimé par l'article L. 627 du Code de la santé publique ;
" 1°) alors que la fouille à corps, assimilable à une perquisition, ne peut être pratiquée, en l'absence d'information, que si l'existence d'un délit imputable à la personne fouillée est révélée par un indice apparent ; que selon l'arrêt attaqué, les agents des douanes ayant découvert du cannabis dans les toilettes d'une voiture SNCF, X... qui s'y était rendu a été fouillé et a été trouvé porteur de cannabis ; qu'en considérant le seul fait pour X... de s'être rendu dans ce lieu comme l'indice apparent d'un délit qui lui aurait été imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en l'absence de crimes ou de délits flagrants, une perquisition ne peut être effectuée sans l'assentiment exprès de la personne intéressée ; qu'au cas présent, la flagrance n'ayant commencé qu'avec la découverte du cannabis, aucune fouille au corps ne pouvait être pratiquée sans l'assentiment exprès de X... ; qu'en statuant de la sorte sans avoir constaté ledit assentiment, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucunes énonciations de l'arrêt attaqué ou du jugement que Dominique X... ait soulevé devant les premiers juges, d avant toute défense au fond, l'exception, proposée au moyen, tirée d'une prétendue nullité de certains actes de la procédure d'enquête douanière, et ce conformément aux prescriptions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen qui invoque pour la première fois devant la
Cour de Cassation ladite exception, non soumise aux premiers juges, doit être déclaré irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81409
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, 06 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°89-81409


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81409
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