La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1989 | FRANCE | N°88-87674

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 88-87674


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionelle, en date du 22 novembre 1988, qui l'a condamné pour conduite sous l'empi

re d'un état alcoolique, à 15 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionelle, en date du 22 novembre 1988, qui l'a condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 15 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 3 000 francs d'amende, et qui a prononcé l'annulation de son permis de conduire, en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 11 du Code de la route, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois dont six assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; " aux motifs que " les faits sont constants, établis par les pièces du dossier, notamment par les résultats non contestés de l'analyse de sang qui a révélé une teneur en alcool de 2, 53 grammes pour mille et de surcroît entièrement reconnus par le prévenu qui n'a pas dénié avoir conduit le véhicule dans les instants qui ont précédé l'arrivée et les constatations faites par les enquêteurs ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " " que la Cour ne peut que constater que Y... a déjà été condamné :
" " le 24 mai 1983 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe à la peine de 1 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant 15 jours ; " "- le 27 janvier 1984, par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe à la peine de 1 000 francs d'amende et à la suspension du permis de conduire pendant six mois ; " " le 7 novembre 1986 par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe à la peine de 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois ; pour des faits similaires ; " " qu'une telle réitération dans la délinquance, notamment celle concernant la conduite et l'usage de voitures automobiles, atteste du mépris affiché par le prévenu à l'égard aussi bien des précédentes décisions prises à son encontre que des autres usagers de la route et des règles qui conditionnent la sécurité de la circulation, et justifie une application moins indulgente de la loi que celle faite par les premiers juges ; qu'il y a donc lieu de condamner Y... à une peine de 15 mois d'emprisonnement assortie pour 6 mois du sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans avec les obligations prévues à l'article R. 581°, 3°, 4°, 7° et 10° du Code de procédure pénale " ; " alors qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ; " que l'article L. 1 du Code de la route punit le délit de conduite en état d'ivresse d'une peine de prison d'un mois à un an ;
" que l'arrêt attaqué appliquant ce texte à Y... l'a reconnu coupable du délit de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et en l'absence de toute constatation d'un état de récidive légale, l'a condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement de quinze mois dont six assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; " qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1 du Code de la route " ; Attendu que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique retenu contre Y... ayant été commis le 13 novembre 1987, alors qu'était en vigueur la loi du 10 juillet 1987 ayant modifié l'article L. 1er- I du Code de la route, les juges du fond, en condamnant le prévenu à quinze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, n'ont pas dépassé le maximum prévu par ce texte ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller d rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87674
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Peine - Loi du 10 juillet 1987 - Application - Maximum non dépassé.


Références :

Code de la route L1er-I modifié par la loi du 10 juillet 1987
Loi du 10 juillet 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°88-87674


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.87674
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award