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18/12/1989 | FRANCE | N°88-84953

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 88-84953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui l'a condamné des chefs de vols, complicitÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1988, qui l'a condamné des chefs de vols, complicité d'escroqueries et de tentatives d'escroquerie et recel, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 177, 379 et 381, 405 et 460 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol, de complicité d'escroquerie, de complicité de tentatives d'escroquerie et de recel ;

"alors que, premièrement, les énonciations de l'arrêt font ressortir que le prévenu a seulement laissé commettre par son silence des escroqueries ou des tentatives d'escroquerie ; que ce fait, sans pouvoir caractériser la complicité d'escroquerie et le recel, pouvait seulement révéler la corruption passive d'employé, délit non visé aux poursuites ;

"alors que, d'autre part, et s'agissant du vol de plaques de jeu, il n'a pas été constaté que le prévenu se soit approprié des plaques de jeu appartenant à autrui" ;

Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction de la culpabilité du demandeur ; qu'il ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller T rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84953
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 13 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°88-84953


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.84953
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