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18/12/1989 | FRANCE | N°88-80834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1989, 88-80834


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CONSOLO et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Roger,
- B... Nathalie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1987, qui les a condamnés, pour complicité d'abus de blancs-seing

s le premier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CONSOLO et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Roger,
- B... Nathalie, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 mars 1987, qui les a condamnés, pour complicité d'abus de blancs-seings le premier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et à 100 000 francs d'amende, la seconde à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405, 407 du Code pénal, 2, 3, 473, 475-1, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables de complicité d'abus de blanc-seing, faits commis à Paris de mars 1978 à janvier 1979, a condamné X... à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Mme X... à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, les a condamnés, chacun pour sa part, aux frais envers l'Etat, les a condamnés solidairement (avec M. Y..., ce dernier non en cause d'appel) à payer des dommages-intérêts aux parties civiles énoncées en tête du présent mémoire, et les a enfin condamnés à payer 3 000 francs à Gounelle et 3 000 francs à la société Umodis au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs propres et adoptés, en ce qui concerne X..., que la SOPEGROS a mis en circulation de manière irrégulière des lettres de change ; que la décision d'utiliser abusivement les traites acceptées en blanc par les adhérents a été prise au cours d'une conversation en tête-à-tête entre X... et Y... ; que Y... exécuta la mission confiée par X... en reprenant les doubles roses des relevés de factures informatisés et en faisant compléter des lettres de change acceptées en blanc à l'aide de ces doubles qui correspondaient à des factures déjà réglées une première fois par les adhérents ; que les premières traites, ainsi abusivement remises à l'escompte des banques, furent remboursées à l'échéance à l'aide de chèques de SOPEGROS ; que Y... procéda à une seconde utilisation abusive de traites acceptées en blanc en septembre 1978, puis à une troisième série de lettres de change non causées en novembre 1978 ; que X... soutient qu'il était étranger au mécanisme et qu'il n'est pas complice de l'abus de blanc-seing pour lequel a été condamné Y... ; que X... soutient qu'il n'a eu connaissance de l'émission frauduleuse des traites que le 20 novembre 1978 lors d'une réunion d'adhérents de Sopegros et qu'il a porté plainte le 6 mars 1979 ; que le Parquet était déjà saisi depuis le 9 janvier 1979 ; que ces déclarations sont mensongères, qu'il s'agisse de l'époque où X... ne pouvait plus ignorer l'existence des traites frauduleuses (en admettant sa version comme vraisemblable) ou de sa réaction lorsqu'il aurait appris les agissements de Y... (en supposant qu'il n'en ait pas été l'instigateur) ; que X... n'a pas réagi aux réclamations des adhérents ; que postérieurement au 20 novembre 1978, l'attitude de X... est demeurée passive vis-à-vis de Y... (dont il avait appris les agissements indélicats) et fuyante, évasive à l'égard des adhérents ; que X... est resté cinq semaines sans réaction après la prétendue découverte des faits ; que X... a été équivoque vis-à-vis des adhérents qui protestèrent ; que toute cette affaire ne peut s'expliquer que par un aveuglement incompréhensible de X... qui ne se serait jamais aperçu avant le 20 novembre 1978 du mauvais fonctionnement d'un système qu'il connaissait parfaitement ; qu'en définitive, ces mensonges, ainsi que les accusations de Y..., les dépositions de collaborateurs et adhérents et la prime exceptionnelle de 150 000 francs versée à Y... constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la culpabilité de X... ; que ces circonstances démontrent que X... a donné des instructions à Y..., lui a fait des dons et l'a aidé dans la réalisation du délit d'abus de blanc-seing commis par celui-ci, étant observé que X..., président-directeur général de SOPEGROS, était le supérieur direct de Y... ; " et aux motifs propres et adoptés, en ce qui concerne Mme X..., que celle-ci affirme qu'elle n'a appris l'émission de traites en double que fin novembre début décembre 1978 ; que la version de la prévenue se révèle mensongère ; qu'elle a fait preuve de mauvaise foi pendant l'enquête, l'information et les débats ; qu'en signant les nombreux chèques de remboursement adressés aux adhérents qui ne recevaient plus les ristournes, le montant considérable de ces remboursements n'aurait pas manqué d'attirer l'attention de la prévenue si elle avait été de bonne foi ; que celle-ci n'a pas réagi ;
qu'elle a toujours défendu Y... ; qu'elle a signé elle-même au profit de Y... six ordres de virement d'un montant total de 150 000 francs durant la période où celui-ci procédait à l'émission de trois séries de doubles traites ; que l'étendue des fonctions de Mme X..., sa signature de la lettre du 7 septembre 1978 qui rappelle d les avances de fonds consenties aux établissements Joubert et qui mentionne :
" viennent en déduction de ces avances les traites suivantes " qui ont fait l'objet d'un double tirage, les signatures des 31 chèques de remboursement et les six ordres de virement au profit de Y..., constituent des présomptions graves, précises et concordantes de la culpabilité de Mme X... ; qu'ainsi, elle s'est rendue complice des abus de blanc-seing retenus contre Y..., en le provoquant par des dons à cette action et en l'aidant dans les faits qui l'ont préparée ou aidée ; " alors, d'une première part, en ce qui concerne X..., qu'en se bornant à relever à l'encontre du demandeur que la décision d'utiliser les blancs-seing abusivement " a été prise au cours d'une conversation en tête-à-tête entre X... et Y... ", lequel aurait exécuté " la mission confiée par X... ", puis en relevant " que toute cette affaire ne peut s'expliquer que par un aveuglement incompréhensible de X... qui ne se serait jamais aperçu avant le 20 novembre 1978 du mauvais fonctionnement d'un système qu'il connaissait parfaitement " ; que le demandeur avait connaissance de la commission de l'infraction et qu'il avait gardé une " attitude passive ", la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucun fait positif de nature à caractériser la complicité par provocation (par don, par aide ou instructions) qu'elle a retenue à l'encontre du demandeur par des motifs abstraits, généraux et contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une deuxième part, en ce qui concerne X..., qu'il incombe à l'accusation d'établir l'élément matériel du délit de complicité ; qu'en présumant le demandeur complice du délit d'abus de blanc-seing commis par Y... dès lors qu'il en avait connaissance et qu'il était le supérieur direct de celui-ci, sans relever en quoi était établie la provocation (par don, par aide ou instructions) qu'elle a retenue par des motifs généraux et abstraits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du principe de la présomption d'innocence ; " alors, d'une troisième part, en ce qui concerne Mme X..., qu'en se bornant à retenir à l'encontre de la demanderesse la connaissance de l'émission de traites en double par Y..., ainsi que la signature de chèques adressés aux adhérents et d'ordres de virement au profit de Y..., et encore sa fonction de secrétaire général à la SOPEGROS, sans relever aucun fait positif de nature à caractériser la complicité par provocation (par don et aide dans les faits ayant préparé ou facilité l'infraction) qu'elle a retenue en termes abstraits et généraux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; " et alors, d'une quatrième part, en ce qui concerne Mme X..., qu'il incombe à l'accusation d'établir l'élément matériel du délit de complicité ; qu'en présumant la demanderesse complice du délit d'abus de blanc-seing commis par Y... dès lors qu'elle en avait connaissance et qu'elle était secrétaire général à la SOPEGROS, sans relever en quoi était établie la provocation (par don et aide) qu'elle a retenue par des motifs généraux et abstraits, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation du principe de la présomption d'innocence " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société à capital variable SOPEGROS avait pour objet de servir d'intermédiaire entre les commerçants en gros de produits alimentaires et les fabricants de ces produits ; qu'à ce titre, elle passait des commandes et réglait les factures de ses adhérents grossistes ; qu'à cette fin ceux-ci lui remettaient des carnets de traites acceptées en blanc ; qu'entre mars et décembre 1978, Michel Y..., abusant des blancs-seing confiés à la société SOPEGROS qui était en état de cessation des paiements et dont il était le directeur financier, a mis en circulation et présenté à l'escompte des traites sur lesquelles il avait inscrit des obligations imaginaires ; Attendu que pour déclarer X..., président du conseil d'administration de la société SOPEGROS et Nathalie B..., secrétaire général de ladite société, complices des abus de blancs-seing commis par Y..., la cour d'appel retient que l'un et l'autre dirigeaient effectivement la société, avaient seuls la signature sociale, partageaient le même bureau et ont indemnisé au moyen de chèques, alors que les abus de blancs-seing continuaient à se commettre et sans les faire cesser, les victimes de ces infractions au fur et à mesure de leurs réclamations ; qu'ils ont fait bénéficier Y... de rémunérations exceptionnelles d'un montant global de 150 000 francs pour son rôle dans l'établissement et l'exécution de ce système des traites mises abusivement en circulation ; que la cour d'appel précise que la responsabilité de X... ne peut s'expliquer par un aveuglement incompréhensible et que ses déclarations à ce sujet, contredites par de nombreux témoins, sont mensongères ; qu'enfin les déclarations portées contre lui par Y..., qui n'était qu'un salarié de la société SOPEGROS et qui affirme avoir seulement exécuté les instructions reçues, sont précises, circonstanciées et réitérées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont caractérisé sans insuffisance et en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de blancs-seing par dons et instructions données ainsi que par aide et assistance dont ils ont déclaré les demandeurs coupables ; Que le moyen qui se borne à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80834
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Aide ou assistance - Instructions données - Abus de blanc seing - Dirigeants d'une société - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 59, 60, 405, 407

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1989, pourvoi n°88-80834


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80834
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