Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a été blessée au cours de la collision survenue entre la voiture conduite par son mari et celle de Claude X..., la responsabilité des deux gardiens ayant été retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1984) a condamné les consorts X..., venant aux droits de Claude X..., décédé, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations versées à la victime, au motif qu'ils disposaient d'un recours leur permettant de répéter contre M. Y... les sommes versées en sus de leur quote-part de responsabilité ;
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les droits et devoirs respectifs des époux et leur communauté de vie auxquels se réfère, quel que soit leur régime matrimonial, l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), interdisaient à la Caisse de priver directement ou indirectement son assuré des prestations auxquelles elle était légalement tenue et, par voie de conséquence, empêchaient les consorts X... d'agir contre M. Y... par voie de subrogation ;
Mais attendu que l'absence d'un tel recours - lequel, en revanche, pouvait en principe être exercé contre l'assureur de M. Y... -, ne faisait pas obstacle à ce que la victime et la caisse de sécurité sociale, venant aux droits de celle-ci, agissent pour le tout contre le coresponsable de l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi