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14/12/1989 | FRANCE | N°85-12274

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 85-12274


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a été blessée au cours de la collision survenue entre la voiture conduite par son mari et celle de Claude X..., la responsabilité des deux gardiens ayant été retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1984) a condamné les consorts X..., venant aux droits de Claude X..., décédé, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations versées à la victime, au motif qu'ils disposaient d'un

recours leur permettant de répéter contre M. Y... les sommes versées en su...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y... a été blessée au cours de la collision survenue entre la voiture conduite par son mari et celle de Claude X..., la responsabilité des deux gardiens ayant été retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1984) a condamné les consorts X..., venant aux droits de Claude X..., décédé, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations versées à la victime, au motif qu'ils disposaient d'un recours leur permettant de répéter contre M. Y... les sommes versées en sus de leur quote-part de responsabilité ;

Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les droits et devoirs respectifs des époux et leur communauté de vie auxquels se réfère, quel que soit leur régime matrimonial, l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), interdisaient à la Caisse de priver directement ou indirectement son assuré des prestations auxquelles elle était légalement tenue et, par voie de conséquence, empêchaient les consorts X... d'agir contre M. Y... par voie de subrogation ;

Mais attendu que l'absence d'un tel recours - lequel, en revanche, pouvait en principe être exercé contre l'assureur de M. Y... -, ne faisait pas obstacle à ce que la victime et la caisse de sécurité sociale, venant aux droits de celle-ci, agissent pour le tout contre le coresponsable de l'accident ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12274
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours de la Caisse contre un coresponsable - Possibilité (non)

SOLIDARITE - Obligation in solidum - Cas - Coauteurs d'un dommage - Condamnation de l'un d'eux à la réparation totale SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours de la Caisse contre l'assureur du conjoint RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Condamnation à la réparation totale SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pluralité de responsables - Action de la Caisse contre l'un d'eux - Etendue RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Participation partielle de l'un d'eux - Recours subrogatoire - Impossibilité - Assurances sociales - Responsabilité partielle du conjoint de l'assuré

Si en cas d'accident survenu à un assuré social et imputable pour partie à son conjoint, la caisse de sécurité sociale ne peut en agissant contre ce dernier priver directement ou indirectement son assuré des prestations auxquelles elle est légalement tenue, l'absence d'un tel recours, lequel, en revanche, peut en principe être exercé contre l'assureur du conjoint responsable ne fait pas obstacle à ce que la victime et la Caisse venant aux droits de celle-ci agissent pour le tout contre le coresponsable de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1989, pourvoi n°85-12274, Bull. civ. 1989 V N° 718 p 432
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 718 p 432

Composition du Tribunal
Président : M Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : M Graziani
Rapporteur ?: M Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat(s) : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.12274
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