AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur l'opposition formée par :
Y... Hubert,
contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 juin 1989 qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de REIMS du 23 septembre 1988 ayant condamné Victor X... pour voies de fait avec arme à une amende de 500 francs et à des réparations civiles ;
Sur la recevabilité de l'opposition :
Attendu que cette opposition est recevable en la forme ;
Au fond :
Attendu que Y... ne produit aucun moyen ou argument de nature à déterminer la chambre criminelle à rétracter son arrêt du 28 juin 1989 ;
Par ces motifs,
DECLARE Y... recevable en son opposition ;
Au fond :
L'en déboute ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.