La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1989 | FRANCE | N°89-81931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1989, 89-81931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Faraba,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 1989 qui, pour entrée et séjour irréguliers en France et usage d'un faux document administratif, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende et a p

rononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Faraba,
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 1er février 1989 qui, pour entrée et séjour irréguliers en France et usage d'un faux document administratif, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, 2 000 francs d'amende et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi 60-683 du 18 juillet 1960 portant approbation des accords particuliers signés le d 22 juin 1960 entre la République française, la Fédération du Mali et la République Malgache et relatifs 1°/ à la conciliation et à la cour d'arbitrage, 2°/ aux droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté " ; Attendu que poursuivi notamment pour entrée et séjour irrégulier en France, X... Faraba a déposé des conclusions par lesquelles il soutenait qu'il possédait la nationalité française, comme étant né au Mali (ancien Soudan français), qui constituait à l'époque avec le Sénégal la Fédération du Mali, ce qui lui permettrait de bénéficier des dispositions de l'accord multilatéral de la Communauté, signé le 22 juin 1960, existant alors entre la République française et ladite Fédération du Mali et le ferait bénéficier de la double nationalité ; Attendu que pour écarter cette argumentation, l'arrêt attaqué énonce que de nouveaux accords sont intervenus entre la France et le Mali, " concrétisés par la Convention du 5 février 1981, objet du décret du 22 août 1981 " ; qu'il s'agit en réalité de la Convention signée le 11 février 1977, et publiée par le décret n° 81. 669 du 22 juin 1981 ; que l'article 1er de la Convention précise que les nationaux de l'une des parties, pour se rendre sur le territoire de l'autre, doivent, quel que soit le pays de leur résidence, être en possession d'un passeport en cours de validité ; que l'article 4 du même texte spécifie que pour tout séjour en territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder et présenter à toute réquisition le titre de séjour délivré par les autorités françaises compétentes ; que les juges d'appel en déduisent que cette " convention internationale postérieure aux accords de la Communauté annule ces derniers et ne permet pas à ces ressortissants d'invoquer le bénéfice des dispositions antérieures " ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 153 du Code de la nationalité française prévoyant sous certaines conditions la possibilité de réintégration dans la nationalité française ; Attendu que les juges d'appel constatent que si X... peut demander sa réintégration dans la d nationalité française, " cette dernière n'est pas automatique et est soumise à des conditions ; " qu'ils ajoutent que le prévenu " qui ne conteste pas être de nationalité malienne, ne peut alléguer une potentialité pour échapper aux règles qui président au séjour des étrangers en France " ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin d'avoir méconnnu le texte susvisé en a fait l'exacte application ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81931
Date de la décision : 13/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions diplomatiques - Convention franco-italienne du 11 février 1977 - Nationalité française - Application.

ETRANGERS - Réintégration dans la nationalité française - Conditions.


Références :

Code de la nationalité française art. 153
Convention franco-italienne du 11 février 1977 publiée par le décret 81-669 du 22 juin 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 1989, pourvoi n°89-81931


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81931
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award