AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1988 qui, pour les contraventions de blessures involontaires et de défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, avec exécution provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
d Attendu que les faits retenus à la charge de X... sous la qualification de blessures involontaires et de défaut de maîtrise sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Qu'il y a lieu par suite de déclarer l'action publique éteinte ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique éteinte ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guth conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;