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12/12/1989 | FRANCE | N°89-80618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-80618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilberte, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8

décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... et Michè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilberte, veuve Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Z... et Michèle Y..., épouse Z..., sur sa plainte avec constitution de partie civile, du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575, 2ème alinéa, 6°, 593 du Code de procédure pénale, 184 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre les époux Z..., inculpés de violation de domicile, sur la plainte de Mme Y... avec constitution de partie civile ;
" aux motifs que la légitimité du titre des époux Z... ne saurait être mise en doute et que leur comportement avait été exempt de dissimulation ou de malveillance ;
" alors que la partie civile avait invoqué dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre d'accusation le fait établi par les pièces de l'information que les époux Z... avaient pénétré dans son domicile contre son gré et que la Cour n'a pas répondu à cette articulation essentielle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 184 du Code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit reproché ;
Que le moyen proposé qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, se borne à discuter les motifs de l'arrêt, n'invoque aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler devant la Cour de Cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80618
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 08 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-80618


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80618
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