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12/12/1989 | FRANCE | N°89-80439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-80439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile profesionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13

décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile profesionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et de contraventions au Code de la route, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
b Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code pénal, R. 10. 1, R. 11. 1, R. 26 et R. 232 du Code de la route, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 1328 et suivants du Code civil, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... entièrement responsable de l'accident survenu le 28 juin 1985 et l'a condamné solidairement avec sa compagnie d'assurances à réparer le préjudice subi par Z... et par Y... ;
" aux motifs qu'" en ce qui concerne le délit de blessures involontaires la Cour se réfère expressément au jugement entrepris ; qu'il s'évince de l'ensemble des circonstances de la cause qu'Agostino Z... après s'être engagé sur le CD 230 en direction de Biarne a parcouru 400 mètres avant que l'accident ne se produise en pleine agglomération, alors qu'il roulait à allure modérée puisqu'il devait à nouveau tourner à droite ; que, d'autre part, la vitesse d'André X... en agglomération est parfaitement établie ; qu'au surplus, alors qu'il suivait Agostino Z... pendant plusieurs centaines de mètres, il se permettait après avoir ralenti d'accélérer à nouveau et cela à plusieurs reprises ; il suit de là que les manoeuvres effectuées par Agostino Z... n'ont aucun lien de causalité avec les diverses blessures occassionnées à André X..., et que seule l'attitude dangereuse de ce dernier est à l'origine de l'accident " (arrêt p. 6 paragraphes 1 à 4) ;
" alors que les arrêts et jugements sont déclarés nuls si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, les juges de première instance avaient retenu la culpabilité de Z... pour refus de priorité et en avaient déduit qu'il était responsable dans la proportion d'un tiers de l'accident ; que la cour d'appel ne pouvait dans ces conditions refuser, comme elle l'a fait, d'examiner cette infraction invoquée par X... dans ses conclusions et exonérer Z... de toute responsabilité ; que ce faisant, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés " ;
Attendu que par ce moyen le demandeur remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus au vu desquels les juges du fond,
répondant aux conclusions prétendument délaissées, ont souverainement estimé que les manoeuvres effectuées par Agostino Z... étaient dépourvues de lien de causalité avec l'accident litigieux, lequel n'était dû qu'aux fautes commises par André X... ; qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Morelli, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80439
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 13 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-80439


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80439
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