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12/12/1989 | FRANCE | N°89-80430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 89-80430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Bernard,

B... Claudius,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 19

88, qui, pour abus de confiance et infraction à la loi sur les professions judici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Bernard,

B... Claudius,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1988, qui, pour abus de confiance et infraction à la loi sur les professions judiciaires et juridiques, les a condamnés chacun à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation propre à Bernard Z... pris de la violation des articles 259 du Code pénal, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes de l'instruction suivie du chef du délit d'usurpation du titre de conseiller juridique,
" aux motifs adoptés que le juge d'instruction étant saisi in rem, reste libre de modifier la qualification donnée par l'acte de saisine ; qu'en l'espèce, il échet de constater que sous une qualification différente le fait est le même et qu'une inculpation nouvelle n'a pas été substituée, que le juge d'instruction a donc bien instruit dans les limites de sa compétence (jugement du 6 mai 1987, p. 5 al. 6, p. 6 al. 7, 8) ;
" alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce le réquisitoire introductif visait le délit " d'exercice illégal de la profession de conseil juridique prévu par les dispositions de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 ", que ce délit, qui consiste à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes juridiques en dépit d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire interdisant de tels actes, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue en faveur de Z... le 2 octobre 1986 ; que le juge d'instruction ne pouvait dès lors instruire sans réquisitoire supplétif du chef du délit d'usurpation du titre de conseil juridique à raison des faits découverts ultérieurement à savoir la perquisition qui a permis la saisie du papier à en-tête de la société et qui n'étaient pas compris parmi ceux visés par le réquisitoire introductif ; qu'en énonçant que le magistrat instructeur avait seulement requalifié les faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Et sur le premier moyen de cassation propre à Claudius B... pris de la violation des articles 209 du Code pénal, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des actes de l'instruction suivie du chef du délit d'usurpation du titre de conseiller juridique ;
" aux motifs adoptés que le juge d'instruction étant saisi in rem, reste libre de modifier la qualification donnée par l'acte de saisine ; qu'en l'espèce il échet de constater que sous une qualification différente le fait est le même et qu'une inculpation nouvelle n'a pas été substituée ; que le juge a donc bien instruit dans les limites de sa compétence (jugement du 20 juillet 1988 p. 5 al. 2, 3, 4 et 5) ;
" alors que le juge d'instruction ne peut instruire sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce le réquisitoire introductif visait le délit " d'exercice illégal de la profession de conseil juridique prévu par les dispositions de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 ", que ce délit, qui consiste à donner des consultations juridiques ou à rédiger des actes juridiques en dépit d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire interdisant de tels actes, a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue en faveur de B... le 2 octobre 1986 ; que le juge d'instruction ne pouvait dès lors instruire sans réquisitoire supplétif du chef du délit d'usurpation du titre de conseil juridique à raison des faits découverts ultérieurement à savoir la perquisition qui a permis la saisie du papier à en-tête de la société et qui n'étaient pas compris parmi ceux visés par le réquisitoire introductif ; qu'en énonçant que le magistrat instructeur avait seulement requalifié les faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour rejeter l'exception par laquelle les prévenus soutenaient que le juge d'instruction, saisi du chef d'exercice illégal de la profession de conseil juridique, ne pouvait, sans nouveau réquisitoire, instruire contre eux pour usage irrégulier du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés des premiers juges, que le magistrat instructeur était en droit de modifier la qualification donnée par l'acte de saisine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le juge d'instruction n'a fait que restituer d aux faits leur véritable qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Claudius B... pris de la violation de l'article 25 de la loi d'amnistie du 4 août 1981, des articles 593 et 769 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté toutes les exceptions de nullité invoquées par B... ;
" alors que dans ses conclusions d'appel B... avait invoqué l'irrégularité des différentes pièces du dossier de l'instruction comportant des références à des condamnations précédemment prononcées contre lui et amnistiées et il en avait demandé le retrait du dossier ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut total de réponse aux conclusions de B... " ;
Attendu que les juges du second degré étaient saisis de conclusions par lesquelles Claudius B... demandait le retrait du dossier des pièces faisant mention de sa précédente condamnation pour les mêmes infractions, prétendument amnistiées ;
Attendu que la cour d'appel, en constatant que Claudius B... avait déjà été condamné, a, par là même, répondu aux conclusions dont elle était saisi ; qu'en vertu de l'article 19 des lois du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 le demandeur ne saurait se prévaloir de l'amnistie de la condamnation à 20 000 francs d'amende prononcée contre lui le 13 octobre 1980 dès lors qu'il ne justifie pas du paiement de ladite amende ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation propre à Claudius B... pris de la violation de l'article 97 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'ouverture des scellés du 25 février 1986 ;
" aux motifs que Z..., gérant de la société au domicile de laquelle la saisie de documents a été pratiquée, était présent lors de l'ouverture des scellés le 25 février 1986 et a signé le procèsverbal ;
" alors que les scellés ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou ceux-ci dûment appelés ; que l'inobservation de cette formalité substantielle entraîne la nullité de la procédure ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal du 25 janvier 1986 motif pris de ce qu'un coïnculpé était présent lors de l'ouverture des scellés, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
Attendu que pour écarter l'exception soulevée par Claudius B... qui faisait valoir que des scellés fermés avaient été ouverts hors sa présence en violation de l'article 97 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré retient, par motifs adoptés, que lesdits scellés ont été ouverts en présence de Bernard Z..., gérant de la Société Fiduciaire Annecienne au siège de laquelle les documents avaient été saisis ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 97 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui renvoie à l'article 56 alinéa 4 du même Code ;
Qu'en effet, aux termes de ce dernier texte, si l'inventaire sur place des objets et documents saisis présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoirement jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ;
Que dès lors le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation propre à Bernard Z... pris de la violation de l'article 259 du Code pénal, des articles 54, 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'usurpation du titre de conseil juridique ;
" aux motifs propres et adoptés que les mentions figurant sur le papier à en-tête sont de l'avis de la jurisprudence et de la doctrine des titres équivalents ou susceptibles d'être assimilés à ceux de conseil juridique " (jugement p. 3 al. 5) ; que la mention " conseil plaidant près les tribunaux et les Cours internationales d'arbitrage, membres adhérent à la Confédération internationale des conseillers en droit " constitue à l'évidence des titres équivalents ou susceptibles d'être assimilés à celui de conseil juridique ;
(arrêt p. 3 al. 7) ; que ce n'est pas par erreur que la Société Fiduciaire Annecienne figurait dans l'annuaire à la rubrique " conseils juridiques " ; que si cette insertion avait été ôtée de l'annuaire le 15 juin 1984, elle y avait à nouveau été intégrée par une demande payante auprès de l'office d'annonces concessionnaire de la publicité " (arrêt attaqué p. 3 al. 6) ;
" 1°) alors que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'utilisation sur le papier à en-tête, sous la dénomination sociale, des activités exercées par Z..., aurait pu constituer un titre ou l'équivalent d'un titre ou apporter une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à statuer par voie d'affirmation ou de référence à une jurisprudence non précisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, qui est dès lors entachée d'un défaut de motif ;
" 2°) alors que le délit d'usurpation de titre suppose que son auteur a connaissance de l'absence du droit d'utiliser les mentions litigieuses ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les mentions du papier à en-tête constituaient des titres équivalents ou susceptibles d'être assimilés à celui de conseil juridique, sans rechercher si Z... savait qu'il n'avait pas le droit d'employer les termes litigieux ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que dans ses conclusions d'appel Z... soutenait que la Société Fiduciaire Annecienne n'avait pas renouvelé son inscription à l'annuaire à la rubrique des conseils juridiques, ainsi qu'il résultait du bon d'insertion du 7 mars 1985 de l'office d'annonces de l'annuaire ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après la " sortie " de l'annuaire de l'insertion le 15 juin 1984, l'annonce a été de nouveau intégrée à l'annuaire à titre payant d'où résulterait l'intention du prévenu de figurer dans cette rubrique ; qu'elle a omis de répondre au moyen démontrant que la demande d'insertion ne mentionnait nullement la qualité de conseil juridique ce qui révélait que cette insertion provenait d'une erreur du service d'annonces des télécommunications ; qu'elle n'a par là même pas légalement justifié sa décision " ;
Et sur le quatrième moyen de cassation propre à Claudius B... pris de la violation de l'article 259 du Code pénal, des articles 54, 72 et 73 de la loi du 31 décembre 1971, de l'article 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit d'usurpation du titre de conseil juridique ;
" aux motifs que la mention portée sur le papier à en-tête " conseil plaidant près les tribunaux et les Cours internationales d'arbitrage, membre adhérent à la Confédération internationale des conseillers en droit ", constitue à l'évidence des titres équivalents ou susceptibles d'être assimilés à celui de conseil juridique, et ce d'autant plus qu'il reflète une activité exercée à plein temps et rémunérée (arrêt attaqué p. 3 al. 7) ;
" 1°) alors que la cour d'appel n'a pas précisé en quoi l'utilisation sur le papier à en-tête, sous la dénomination sociale des activités exercées par B..., aurait pu constituer un titre ou l'équivalent d'un titre ou apporter une confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'en se bornant à statuer par voie d'affirmation ou de référence à une jurisprudence non précisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, qui est dès lors entachée d'un défaut de motif ;
" 2°) alors que le délit d'usurpation de titre suppose que son auteur a connaissance de l'absence du droit d'utiliser les mentions litigieuses ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les mentions du papier à en-tête constituaient des titres équivalents ou susceptibles d'être assimilés à celui de conseil juridique, sans rechercher si B... savait qu'il n'avait pas le droit d'employer les termes litigieux ; qu'elle a par là même entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
" 3°) alors que dans ses conclusions d'appel B... soutenait que la Société Fiduciaire Annecienne n'avait pas renouvelé son inscription à l'annuaire à la rubrique des conseils juridiques, ainsi qu'il résultait du bon d'insertion du 7 mars 1985 de l'office d'annonces de l'annuaire ; que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'après la " sortie " de l'annuaire de d l'insertion le 15 juin 1984, l'annonce a été de nouveau intégrée à l'annuaire à titre payant d'où résulterait l'intention du prévenu de figurer dans cette rubrique ; qu'elle a omis de répondre au moyen démontrant que la demande d'insertion ne mentionnait nullement la qualité de conseil juridique ce qui révélait que cette insertion provenait d'une erreur du service d'annonces des télécommunications ; qu'elle n'a par là même pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables d'usage irrégulier du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent ou susceptible de lui être assimilé, les juges d'appel relèvent, d'une part, que les papiers commerciaux de la Société Fiduciaire Annecienne, que tous deux avaient créée et dirigeaient, portaient la mention " conseil plaidant près les tribunaux et les Cours internationales d'arbitrage, membre adhérent à la Confédération internationale des conseillers en droit ", ces titres étant équivalents ou susceptibles d'être assimilés à celui de conseil juridique, d'autre part, que ladite société qui figurait dans l'annuaire des PTT sous la rubrique " conseil juridique " puis en avait été retirée, a été à nouveau inscrite sous cette rubrique sur sa demande adressée à l'office d'annonces concessionnaire de la publicité et à ses frais ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation propre à Bernard Z... pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit d'abus de confiance et l'a en conséquence condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois avec sursis ;
" aux motifs adoptés que B... et Z... ont reconnu avoir exercé un droit de rétention sur les dossiers des plaignants et que Z... a déclaré que la décision de ne pas donner suite à la demande de restitution des dossiers avait été prise car il voulait avec son associé préalablement faire le décompte des clients ; que mis en demeure de restituer les pièces confiées par Y... et A...

les prévenus ne les ont pas restituées (jugement p. 8 al. 7, 8, 9, p. 9 al. 1°) ;
" 1°/ alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si la chose détournée a été remise en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en s'abstenant de rechercher en vertu de quel contrat Z... détenait les documents non restitués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°/ alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si son auteur a eu conscience de la précarité de la possession de la chose détournée ; que Z... invoquait en l'espèce un droit de rétention ; qu'en se bornant à énoncer que ce droit de rétention était illégal sans préciser les raisons pour lesquelles Z... n'était pas en droit de retenir même momentanément les documents litigieux et sans rechercher si Z... avait eu connaissance de la prétendue illégalité du droit de rétention invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°/ alors que Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les pièces réclamées par A... appartenaient à la Société Fiduciaire Annecienne et qu'il n'y avait donc pas eu de remise d'une chose à titre précaire laquelle peut seule induire un détournement constitutif d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Et sur le cinquième moyen de cassation propre à Claudius B... pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable de délit d'abus de confiance ;
" aux motifs que les prévenus ont reconnu avoir exercé un droit de rétention sur les dossiers des plaignants au motif que ces derniers avaient refusé de les payer ; qu'il est constant qu'ils ont été mis en demeure de restituer les pièces qui leur avaient été confiées par Y... et A... (jugement p. 8 al. 9 et p. 9 al. 1, 2) ; que B... affirme que pour le dossier A... les documents n'avaient pas été remis par le client (arrêt attaqué p. 4 al. 1) ;
" 1°/ alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si la chose détournée a été remise en vertu de l'un des contrats visés à l'article 408 du Code pénal ; qu'en s'abstenant de rechercher en vertu de quel contrat B... détenait les documents non restitués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°/ alors que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si son auteur a eu conscience de la précarité de la possession de la chose détournée ; que B... invoquait en l'espèce un droit de rétention ; qu'en se bornant à énoncer que ce droit de rétention était illégal sans préciser les raisons pour lesquelles B... n'était pas en droit de retenir même momentanément les documents litigieux et sans rechercher si B... avait eu connaissance de la prétendue illégalité du droit de rétention invoqué, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°/ alors que B... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les pièces réclamées par A... appartenaient à la Société Fiduciaire Annecienne et qu'il n'y avait donc eu ni remise d'une chose ni possession précaire lesquelles peuvent seules permettre de déduire l'existence d'un détournement constitutif d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Bernard Z... et Claudius B... coupables d'abus de confiance la juridiction du second degré retient, par motifs propres et adoptés, que, malgré les mises en demeure qui leur avaient été adressées par Claude Y... et Louis A..., les prévenus n'ont pas restitué à ceux-ci leurs dossiers qu'ils ont illégalement retenus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus ne détenaient qu'à titre de mandat les pièces constituant le dossier des plaignants, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'abus de confiance ;
Que les moyens ne sauraient dès lors être accueillis ;
Sur le mémoire complémentaire proposant un moyen additionnel propre à Claudius B... ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80430
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°89-80430


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.80430
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