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12/12/1989 | FRANCE | N°88-85689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 88-85689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me LUC-THALERet de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Marcelle, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du

8 juin 1988, qui, relaxant Simone X... du délit prévu à l'article 25 de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me LUC-THALERet de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Marcelle, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 8 juin 1988, qui, relaxant Simone X... du délit prévu à l'article 25 de la loi du 4 août 1981, l'a déboutée de son action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de la demanderesse et pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a refusé de donner la parole à la partie civile pour répondre à la prévenue qui, après avoir reconnu avoir produit en justice des documents faisant référence à des condamnations amnistiées, déclarait que ces pièces avaient été présentées par son avoué ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de la demanderesse et pris de la violation de l'article 460 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a refusé de donner la parole à la partie civile pour répondre aux déclarations de la prévenue qui l'accusait d'avoir fait état d'un congé faux ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 11 mai 1988 à laquelle les débats ont eu lieu, ont été successivement entendus : le président en son rapport, Simone X... en son interrogatoire et ses moyens de défense, Marcelle A..., épouse Y... en ses explications, Me Taillet avocat de Marcelle A...
Y... en ses conclusions et plaidoirie, Me Lanfray-Mathieu avocat de Simone X... en sa plaidoirie, l'avocat général en ses réquisitions, à nouveau la prévenue et son conseil qui ont eu la parole les derniers ;
Qu'il n'appert dudit arrêt ni d'aucune autre pièce que la partie civile ait demandé acte d'un refus de lui donner la parole ;
Attendu qu'ainsi la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer qu'au cours des débats la demanderesse et son conseil ont eu la possibilité de discuter librement les éléments de la cause ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de la demanderesse et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Simone X... au motif que ce n'était pas elle mais son avoué qui avait produit à l'audience de la sixième chambre civile de la cour d'appel de Paris les décisions de condamnations amnistiées alors que, pour avoir fait état desdites condamnations amnistiées en 1978, 1980, 1981 et 1983, en diverses circonstances, notamment devant des juridictions, Simone X... avait montré à l'égard de la partie civile une volonté de nuire qui ne l'avait certainement pas quittée lors du procès devant la cour d'appel en 1986 même si les pièces avaient alors été produites par un avoué ;
Et sur le moyen unique de cassation proposé par Me Luc-Thalerau nom de la demanderesse et pris de la violation des articles 25 de la loi du 4 août 1981, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite pour avoir fait état d'une condamnation amnistiée concernant Mme Y... et débouté cette dernière de ses demandes ;
" aux motifs qu'il ne saurait être reproché à un simple justiciable ayant recours à des auxiliaires de justice pour l'établissement de son dossier de n'avoir pas su apprécier l'inopportunité de soumettre à ses conseils des pièces anciennes dont elle ne mesurait pas la portée ; que la condamnation amnistiée n'ayant été exhibée qu'à l'occasion du procès civil, cette production ne pouvait être imputée à Mme X... ; qu'il en résulte que les conclusions de la partie civile qui n'ont ni évoqué, ni combattu les données qui précèdent doivent être rejetées ;
" alors que le mobile ou l'erreur d'appréciation est indifférent pour apprécier la réalité d'un crime ou d'un délit et que celui-ci est constitué dès lors que son auteur a eu la volonté de le commettre ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est Mme X... qui a remis volontairement à ses conseils, pour qu'elles soient produites en justice, des pièces relatives à la condamnation pénale de Mme Y... et mettant en cause son intégrité morale ; que par conséquent, nonobstant le fait qu'elle n'avait pas le pouvoir de produire seule les pièces remises à son avoué pour être versées aux débats, ou qu'elle n'ait pas su apprécier l'inopportunité de la remise, Mme X... a commis le délit de divulgation de condamnation amnistiée qui lui est reproché " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour relaxer Simone X... de la prévention d'avoir fait état d'une condamnation amnistiée les juges énoncent qu'ils ne peuvent que constater qu'il n'était pas en son pouvoir de produire seule les décisions incriminées, lesquelles ont fait l'objet d'un bordereau sous le sceau de son avoué ; que seul celui-ci pouvait décider de les présenter ou de les écarter ; que l'existence de la condamnation ayant été alléguée à l'occasion d'un procès civil devant la cour d'appel, cette production ne saurait être imputée à Simone X... ;
Attendu que les constatations de pur fait des juges du fond, dès lors qu'en l'espèce elles ne sont pas entachées de contradiction, échappent au contrôle de la Cour de Cassation devant laquelle la demanderesse ne peut les remettre en question à l'aide d'éléments pris en dehors de la décision attaquée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel de la demanderesse et pris de la violation de l'article, du défaut de réponse à conclusions en ce que la cour d'appel a, sans motiver sa décision, rejeté celles de la partie civile qui demandait qu'il soit ordonné et fait injonction à Simone X... de retirer ou de supprimer de la procédure pendante devant la sixième chambre civile de ladite Cour toutes pièces ou toutes mentions de ces pièces faisant état de condamnations amnistiées sous astreinte de cinq cents francs par jour de retard ;
Attendu qu'après avoir énoncé les motifs pour lesquels la prévenue devait être renvoyée des fins de la poursuite, les juges déclarent que les conclusions déposées par la partie civile doivent être rejetées ;
Attendu qu'en déboutant la partie civile, en conséquence de la relaxe, de la prévenue, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur la demande d'injonction qu'il n'entre pas, de surcroît, dans les pouvoirs de la juridiction répressive d'ordonner une mesure de cette nature ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-85689
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 08 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-85689


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.85689
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