AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Olivier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 mars 1988, qui, sur renvoi de cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux et usage de faux ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
d Attendu qu'il résulte des termes de l'article 576 du Code de procédure pénale que la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que, dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, s'est présenté le 11 avril 1988 au greffe de la cour d'appel de Nancy Z..., clerc de Gérard Y... représentant Olivier X... pour déclarer se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 22 mars 1988 confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; que Z... a signé, avec le greffier, la déclaration de pourvoi ;
Que, cependant, il appert du pouvoir annexé à cet acte que X... a donné au seul Y..., huissier de justice, mandat d'effectuer en son nom la déclaration de pourvoi ; qu'ainsi Z... n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par la loi ; qu'il s'ensuit qu'il était sans qualité pour former le pourvoi qui, dès lors, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;