AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 21 avril 1988, qui dans une procédure suivie contre Guy Y... du chef d'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de ce que la b chambre d'acusation n'a pas répondu aux conclusions du demandeur ;
Attendu que, ne justifiant d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant une partie civile à se pourvoir en cassation en l'absence d'un pourvoi du ministère public, le demandeur n'est pas recevable à critiquer les motifs par lesquels la chambre d'accusation, qui a répondu pour les écarter aux conclusions prétendument délaissées, a décidé, en confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, qu'il n'y avait pas lieu de suivre dans les poursuites engagées ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;