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12/12/1989 | FRANCE | N°88-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 88-82774


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui,

dans la procédure suivie contre Jean-Denis Z... du chef de subornati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Denis Z... du chef de subornation de témoin, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, des articles R. 2121, R. 2137 et R. 2138 du Code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué qui a dit non constituée l'infraction de subornation de témoins et a en conséquence débouté le demandeur de toutes ses démarches, a énoncé que la Cour était présidée par M. Gadel, conseiller faisant fonctions de président ; " alors que en cas d'empêchement du président titulaire celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège désigné par ordonnance du premier président de la Cour ou à défaut par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; qu'en se bornant à mentionner que la juridiction était composée notamment :
" de M. Gadel, conseiller faisant fonctions de président ", sans préciser à quel titre le magistrat susnommé faisait fonctions de président, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la composition de la juridiction " ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour était composée de " M. Gadel, conseiller faisant fonctions de président, MM. Cutajar et Jammet, conseillers " ; qu'il se déduit de ces mentions que M. Gadel a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement du titulaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit non constituée à la charge du docteur Z... l'infraction de subornation de témoins et a en conséquence débouté le demandeur de toutes ses demandes aux motifs que la lettre de démission de Danica A... a été rédigée le 9 septembre 1977 et que la procédure prud'homale a été engagée par lui par lettre recommandée du 5 octobre 1977, qu'ainsi à la date de la lettre de démission aucune instance n'était en cours ; que le prévenu n'étant pas demandeur dans la procédure prud'homale il est constant qu'il n'a pu se faire délivrer la lettre litigieuse dans le but d'intenter une action à l'encontre de Y... ni pareillement de défendre contre une demande qui n'était pas formée ; " alors que s'agissant de l'attestation X... jugée non mensongère, la cour d'appel a retenu que bien que délivrée le 29 août 1977 donc à une date où aucune instance n'était en cours, elle devrait être par sa nature considérée comme un moyen de préparer la défense en justice dans l'hypothèse où le licenciement projeté de Y... serait suivi d'une instance prud'homale ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que le 29 août 1977, Z... préparait sa défense et dire d'autre part qu'il ne pouvait le faire le 9 septembre 1977, aucune instance n'étant engagée " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'arrêt avant dire droit auquel il se réfère pour l'exposé des faits que Jean-Denis Z..., directeur de clinique, a été assigné devant le Conseil des prud'hommes par son ex-chef du personnel, René Y... ; que, dans le cadre de cette instance, il a produit, d'une part, une lettre de démission écrite par une employée de la clinique, Danica A..., dans laquelle celleci expliquait sa décision par le comportement de Y... à son égard, et, d'autre part, une attestation d'une autre employée, Catherine X..., faisant état de nombreux griefs à l'encontre dudit Y... ; que ce dernier, alléguant que les documents ainsi produits étaient mensongers et avaient été rédigés sous la pression de Z..., a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de subornation de témoins ; Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que la lettre de démission de Danica A... a été écrite à une date où aucune instance n'était en cours et que, ne s'agissant pas d'une " attestation ", l'écrit incriminé ne constituait pas, par nature, un moyen utilisé pour " défendre à une éventuelle action en justice " ; qu'elle en déduit que la subornation de témoin n'est pas caractérisée ; qu'en ce qui concerne l'attestation de Catherine X..., les juges, après avoir relevé que, par nature, cette attestation devait être considérée comme un " moyen de préparer sa défense en justice ", énoncent qu'" à défaut du caractère mensonger " de cette pièce, l'infraction n'est pas davantage caractérisée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a, contrairement aux allégations du demandeur, justifié sa décision au regard de l'article 365 du Code pénal ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-82774
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SUBORNATION DE TEMOINS - Eléments constitutifs - Elément légal - Ecrit non destiné à défendre à une éventuelle action en justice - Absence de caractère mensonger.


Références :

Code de procédure pénale 510, 512, 591 et 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-82774


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.82774
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