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12/12/1989 | FRANCE | N°88-80995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1989, 88-80995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, (MAIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOU

AI, 6ème chambre, du 5 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, (MAIF), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 5 janvier 1988, qui, dans la procédure suivie contre Francine X..., des chefs du délit d'homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique et de contravention au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, 485 et 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la prévenue et son assureur la MAIF, à payer à Mme veuve Y... personnellement la somme de 18 125,68 francs pour frais funéraires et matériels et celle de 29 265,27 francs pour solde de son préjudice économique et es qualités pour le compte de son fils mineur Frédéric Z... la somme de 180 000 francs ainsi que celle de 50 000 francs à Fabrice Z... et de 100 000 francs à Bénédicte Z... en réparation du préjudice économique subi par eux, en refusant de déduire le capital décès versé par le GAN s'élevant à 169 047 francs ;
"aux motifs que la Cour ignore quelle est la nature du capital décès dont s'agit ; qu'il est susceptible d'être contractuel et non statutaire et que la MAIF ne précise pas dans ses écritures si elle a remboursé ce capital au GAN ni qu'il lui ait été réclamé ;
"alors que, d'une part, en refusant de tenir compte, pour déterminer le montant des indemnités devant revenir à la veuve et à ses enfants, d'un capital décès qui contribuait à la réparation du préjudice causé par la disparition de la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, les juges d'appel ne pouvaient condamner la prévenue et son assurer à payer à Mme veuve Y... à la fois la somme de 18 215,68 francs pour frais funéraires et matériels et celle de 29 965,87 francs pour solde de son préjudice économique puisque dans ce solde se trouvaient déjà inclus lesdits frais ; qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges d'appel ont donc indemnisé deux fois le même préjudice violant encore les dispositions de l'article 1382 du Code civil" ;
Sur la première branche du moyen :
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont Francine X..., reconnue notamment coupable d'homicide involontaire sur la personne de Roger Y..., avait été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré se prononce, en ce qui concerne le capital-décès versé à Mme veuve Y... par l'assureur de l'employeur de la victime, par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, à laquelle il incombait de déterminer la nature dudit capital-décès, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ; que, dès lors, la censure est encourue ;
Sur la deuxième branche :
Vu les articles susvisés ;
Attendu que, si la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être égale à la totalité de celui-ci, elle ne saurait cependant la dépasser ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'alors qu'elle avait déduit la créance de la Caisse des dépôts et consignations, s'élevant à 1 188 249,81 francs, du montant du préjudice matériel et économique de la veuve de la victime lequel, évalué à 1 218 215,68 francs, comprenait 18 215,68 francs de frais funéraires et matériels puis condamné la prévenue et son assureur à payer à Mme veuve Y... la somme de 29 965,87 francs, représentant la différence entre les deux premiers chiffres ci-dessus mentionnés, la juridiction du second degré a également mis à leur charge, par confirmation partielle du jugement, la somme précitée de 18 215,68 francs ;
Mais attendu qu'en indemnisant ainsi deux fois le même préjudice la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et que la cassation doit également être prononcée de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions civiles concernant le préjudice économique de Mme veuve Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 5 janvier 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80995
Date de la décision : 12/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 05 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 1989, pourvoi n°88-80995


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80995
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