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12/12/1989 | FRANCE | N°87-14580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 décembre 1989, 87-14580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame D...
Y..., née G..., demeurant à Cap Ferret (Gironde) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Joël X..., demeurant à Taussat (Gironde), Les Fontaines, Port de Plaisance et résidant à Castelnau de Medoc (Gironde), rue Saint-Pierre,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame D...
Y..., née G..., demeurant à Cap Ferret (Gironde) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de Monsieur Joël X..., demeurant à Taussat (Gironde), Les Fontaines, Port de Plaisance et résidant à Castelnau de Medoc (Gironde), rue Saint-Pierre,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., H..., A..., F..., Z..., J..., I..., E...
C..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Dupieux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme Y..., de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 février 1987), que Mme Y..., propriétaire d'un fonds de commerce et de l'immeuble dans lequel il était exploité, a donné à M. X..., à titre principal et pour six ans à compter du 1er avril 1982, la location-gérance du fonds de commerce et, à titre accessoire, la location de l'immeuble ; qu'un incendie survenu le 23 mai 1984 et détruisant les lieux, ceux-ci ont été reconstruits par leur propriétaire qui, un an plus tard, a refusé de les remettre à la disposition de M. X... ; que, sur assignation de ce dernier en remise des clés, les premiers juges ont constaté la résolution du "bail" de location-gérance sur le fondement de l'article 1741 du Code civil et débouté M. X... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir décidé que le contrat de location-gérance litigieux se poursuivrait jusqu'à son terme alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte de l'article 1741 du Code civil que le bail prend fin "de plein droit" par la perte totale de la chose louée ; que dès lors, la cour d'appel qui a relevé que l'incendie ayant détruit l'immeuble dans lequel s'exerçait le commerce objet du contrat avait caractérisé la perte de la chose, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient en écartant la résiliation du contrat de location-gérance du 10 juin 1982 et a ainsi violé l'article précité ;

alors que, d'autre part, il résulte clairement de la lettre du 10 juillet 1985 que Mme Y... n'avait expressément envisagé que la conclusion d'un nouveau bail et sous réserve d'un accord complet entre les parties ; que dès lors, en affirmant que cette lettre concrétisait son intention de poursuivre le contrat de location initial à de nouvelles conditions, l'arrêt en a dénaturé les termes précis et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors encore, qu'en toute hypothèse, après avoir relevé qu'il n'y avait pas eu accord des parties sur les nouvelles conditions pour la poursuite de la location, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1134 du Code civil, décider

néanmoins que le contrat de location se poursuivait jusqu'à son terme, et alors enfin, que la renonciation, à défaut d'être expresse, ne peut résulter que d'actes impliquant de manière non équivoque la volonté de renoncer ; qu'en retenant dès lors que la bailleresse avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du

contrat résultant de le perte de la chose louée, tout en constatant que les nouvelles conditions auxquelles celle-ci avait subordonné son accord à la poursuite du contrat avaient été refusées par l'ancien locataire, la cour d'appel a méconnu les principes relatifs à la renonciation en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, et hors toute dénaturation, qu'ayant retenu que l'étude des circonstances de la cause permettait de considérer que Mme Y... avait renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat litigieux, la cour d'appel a estimé que celui-ci s'était poursuivi, même après la perte de la chose ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RENONCIATION - Bail en général - Résiliation - Renonciation à se prévaloir de la résiliation - Poursuite du contrat - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1134, 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 février 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 déc. 1989, pourvoi n°87-14580

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/12/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-14580
Numéro NOR : JURITEXT000007094356 ?
Numéro d'affaire : 87-14580
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-12-12;87.14580 ?
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